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08/12/2005 | FRANCE | N°05BX01770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 08 décembre 2005, 05BX01770


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yunus X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 23 mars 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrange...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yunus X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en date du 23 mars 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été régulièrement avisé de la tenue, le 1er août 2005 à 14 heures, de l'audience du tribunal administratif à laquelle a été examinée sa demande du 29 juillet 2005 ; que si l'intéressé, qui a été irrégulièrement maintenu en rétention administrative jusqu'au 1er août 2005 à 15 heures, n'a pu se rendre à cette audience, son avocat a pu y présenter des observations orales dans son intérêt ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure qui méconnaîtrait les droits de la défense tels qu'ils sont protégés par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 février 2005, de la décision du préfet du Jura du 31 janvier 2005 lui refusant la délivrance de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est en France depuis 1989, et peut ainsi être regardé comme invoquant les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles ne peut être reconduit à la frontière l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été titulaire pendant toute cette période d'un titre de séjour « étudiant », les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il réside effectivement en France régulièrement depuis plus de dix ans ;

Considérant que si l'intéressé fait valoir qu'il a su s'intégrer dans la société française, notamment par son emploi et le contrat à durée indéterminé dont il est titulaire, par la souscription de déclaration de revenus, par la location d'un logement et par l'acquisition d'un véhicule, ces circonstances, alors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il dispose d'attaches familiales en France, ne suffisent pas à faire regarder la mesure contestée comme méconnaissant le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ou comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 23 mars 2005 par le préfet du Jura ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 05BX01770


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CABINET SEREE DE ROCH - LAGASSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 08/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01770
Numéro NOR : CETATEXT000007511562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-08;05bx01770 ?
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