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13/12/2005 | FRANCE | N°01BX01675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 01BX01675


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2001, présentée pour la SARL ACH, dont le siège est situé ... ;

La SARL ACH demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, et 1997, par un avis de mise en recouvrement du 26 janvier 1998 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3)

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'arti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 2001, présentée pour la SARL ACH, dont le siège est situé ... ;

La SARL ACH demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, et 1997, par un avis de mise en recouvrement du 26 janvier 1998 ;

2) de prononcer ladite décharge ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1995 :

Considérant que la SARL ACH a réalisé des travaux de restauration et de réfection de sièges, panneaux, décors, rideaux, moquettes pour des intérieurs d'avion à la demande de la SPRL Private Clean, société dont le siège social est établi en Belgique ; que la société requérante, qui ne conteste pas que les opérations qu'elle a effectuées n'entrent pas dans le champ des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée de l'article 262 quinquies du code général des impôts, soutient qu'elles entrent dans celui des 4° et 5° du II de l'article 262 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de service qui leur sont directement liées ... II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre ;mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 p.100 des services qu'elles exploitent ; 5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;

Considérant que la SARL ACH soutient que les aéronefs des compagnies aériennes étrangères sur lesquels les prestations litigieuses ont été effectuées étaient intégralement utilisés pour des liaisons entre la Belgique et l'étranger ; qu'elle fournit des attestations des services des impôts de Bruxelles et d'Anvers certifiant que lesdites compagnies de navigation aérienne ABELAG et IBIS pratiquent essentiellement le transport international des personnes et des biens ; que l'administration n'apporte aucune contradiction à ces éléments et ne soutient notamment pas qu'elles desservent des lignes intérieures françaises ; que ces compagnies doivent donc être regardées comme s'étant livrées à un trafic à destination ou en provenance de l'étranger au sens et pour l'application du 4° du II de l'article 262 précité du code général des impôts ; que, par suite, les appareils sur lesquels la société requérante a effectué les travaux litigieux entrent dans le champ d'application des dispositifs exonératoires de taxe sur la valeur ajoutée prévus aux 4° et 5° de l'article 262 II du code général des impôts ; que, dès lors, la SARL ACH peut prétendre à l'exonération des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée litigieux au titre de l'année 1995 ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période 1996 à 1997 :

Considérant que la SARL ACH soutient qu'elle a réalisé les travaux sus-évoqués sur des biens qu'elle a réexpédiés en Belgique et qu'elle est fondée à solliciter à ce titre l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée instituée par le 4°bis de l'article 259 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 1996 ; qu'elle soutient également que ces opérations entrent dans le champ de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des 4° et 5° du II de l'article 262 du même code et, qu'en tout état de cause, les prestations réalisées en Belgique étaient exonérées par application des dispositions du 4°bis de l'article 259 A dudit code ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. et qu'aux termes de l'article 259 A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259 le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : ... 4° bis Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels : a) lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France ; b) lorsque ces prestations sont matériellement exécutées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, sauf si les biens ne sont pas transportés en dehors de cet Etat. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures de prestations de services émises, au cours de la période 1996 à 1997, par la SARL ACH pour des prestations réalisées au nom et pour le compte de la société Private Clean établie en Belgique ne comportaient pas le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service a été rendu aux preneurs par la société requérante ; que si, de ce fait, ces factures n'étaient pas conformes aux dispositions du 3° du II de l'article 289 du code général des impôts, l'absence d'indication du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du preneur ne rendait pas pour autant l'opération passible de l'impôt en France, dès lors que les mentions de la facturation permettaient au service de constater que l'opération relevait de l'exception prévue au 4°bis de l'article 259 A du code général des impôts ; que le rapprochement des factures et des déclarations simplifiées d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE, qui indiquent le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué par chaque Etat membre pour le prestataire comme pour le client, permet à l'administration de vérifier à la fois le retour des biens et leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique ; que, d'ailleurs, la SARL ACH produit à cet effet les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société Private Clean qui mentionnent le montant de la taxe grevant les achats intracommunautaires ainsi que son extrait du compte fournisseur ACH ; qu'il s'ensuit que, malgré l'absence de registre des biens prévu par l'article 286 quater I du code général des impôts, la SARL ACH établit que le lieu des prestations de service fournies est réputé se situer en France en ce qui concerne un montant de factures de 682 057 F pour la période 1996 et 114 098 F pour la période 1997 conformément aux dispositions précitées de l'article 259 A du code ; que, pour le surplus, la société présente des factures afférentes à la période antérieure qui ne sauraient, par suite et en tout état de cause, être retenues ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SARL ACH doit être déchargée du montant des droits et pénalités de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période 1996 à 1997 correspondant à ces opérations ;

Considérant qu'en ce qui concerne les autres opérations, la société requérante n'apporte aucune précision sur le coût et la nature des prestations qu'elle aurait effectuées sur place en Belgique et n'est, pas suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que ces opérations ont été soumises à la TVA sur le fondement de l'article 259 A-4° bis précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ACH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'ensemble de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL ACH une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL ACH est déchargée de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de l'année 1995 ainsi que de ladite taxe et des pénalités y afférentes au titre de la période 1996-1997 sur la base des facturations d'un montant de 121 373,05 euros (796 155 F).

Article 2 : Le jugement en date du 12 avril 2001 du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL ACH une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ACH est rejeté.

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N° 01BX01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01675
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;01bx01675 ?
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