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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX00292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX00292


Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2002, enregistrée le 11 février 2002 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée par M. X ;

Vu la requête enregistrée le 11 février 2002, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Weyl ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1997 par laquelle le recteur

de l'académie de la Martinique a refusé de prendre en charge le préjudice qu'il a...

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2002, enregistrée le 11 février 2002 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, la requête présentée par M. X ;

Vu la requête enregistrée le 11 février 2002, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Weyl ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 1997 par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique a refusé de prendre en charge le préjudice qu'il a subi du fait du vol de son véhicule et à la condamnation solidaire de la Région Martinique et de l'Etat à lui payer une somme de 9 000 F en réparation de ce préjudice ;

2°) d'annuler ladite décision et de condamner solidairement l'Etat et Région Martinique à lui verser une somme de 9 000 F en réparation du préjudice subi du fait du vol de son véhicule, avec intérêts légaux à compter de sa réclamation préalable ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la Région Martinique à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le Conseil régional de la Martinique :

Considérant que M. X a été victime, le 5 mai 1997 du vol de son vélomoteur stationné dans l'enceinte du lycée polyvalent de la Pointe des Nègres (Martinique) où il est enseignant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ; que la circonstance que le vol ait été commis pendant que l'enseignant était occupé à dispenser des cours dans l'établissement scolaire, n'est pas de nature à elle seule à établir un lien suffisant entre ce vol et les fonctions de M. X permettant de considérer, au sens des dispositions ci-dessus énoncées, que le requérant aurait été victime du vol de son vélomoteur à l'occasion de ses fonctions ;

Considérant que ce vol commis, alors même que le véhicule de M. X était stationné dans l'enceinte de l'établissement scolaire n'est, dans les circonstances de l'espèce, de nature, nonobstant la circonstance que le mur d'enceinte du lycée faisait l'objet de travaux, que les vigiles ne surveillaient pas la totalité des locaux et que d'autres vols seraient intervenus, à engager ni la responsabilité de l'Etat, ni celle de la région Martinique en tant que maître d'ouvrage de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du recteur de l'académie de Martinique de prendre en charge le préjudice subi du fait du vol de son cyclomoteur ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX00292


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00292
Numéro NOR : CETATEXT000007509588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx00292 ?
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