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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX00381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX00381


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2002, présentée pour Mme Elisabeth Y, demeurant aux ..., par Me Alain Rivaillon, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 31 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime du 16 février 2001 accordant à M. Jean-Bernard Y l'autorisation d'exploiter une superficie pondérée de 6 ha 76 a de terres lui appartenant ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condam

ner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros en application de l'article L.761-1 du...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2002, présentée pour Mme Elisabeth Y, demeurant aux ..., par Me Alain Rivaillon, avocat ;

Mme Y demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 31 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime du 16 février 2001 accordant à M. Jean-Bernard Y l'autorisation d'exploiter une superficie pondérée de 6 ha 76 a de terres lui appartenant ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : « 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (…) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle, et le cas échéant, celle du preneur en place (…) » ;

Considérant que si les décisions d'autorisation d'exploiter doivent, en vertu des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural, être motivées, l'autorité préfectorale ne saurait être tenue de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont les dispositions de l'article L. 331-3 du même code prescrivent de tenir compte ; qu'en se fondant expressément sur

l'absence de demande concurrente et d'atteinte à l'autonomie de l'exploitation cédante, le préfet de la Charente-Maritime a suffisamment motivé sa décision en date du 16 février 2001 par laquelle il a autorisé M. Jean-Bernard Y à exploiter des parcelles lui appartenant et situées sur la commune de Tonnay-Charente ;

Considérant que, si le préfet était tenu de prendre en considération la situation familiale et professionnelle de Mme Y, preneur en place, l'opposition de cette dernière à la reprise par M. Jean-Bernard Y des parcelles qu'elle mettait déjà en valeur ne saurait être regardée comme une demande concurrente d'autorisation d'exploiter ; que, par suite, elle n'est fondée ni à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit ou de fait en tant qu'elle relève l'absence de demande concurrente, ni à se prévaloir de l'ordre des priorités fixé par le schéma départemental qui n'est applicable que pour départager des demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ;

Considérant que, si Mme Y soutient que la perte des parcelles litigieuses d'une superficie de 6 hectares 76 ares 60 centiares aurait pour effet de démembrer son exploitation, la seule production d'un relevé à son nom de la mutualité sociale agricole faisant état d'une surface exploitée de 37 hectares 69 ares 63 centiares en janvier 2002 ne permet pas de démontrer le bien-fondé de cette allégation ; que, si l'intéressée fait valoir qu'elle a un enfant à charge et que M. Jean-Bernard Y, bien que demandeur d'emploi, bénéficierait de revenus locatifs, elle n'apporte aucun élément sur sa propre situation financière ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une inexacte appréciation de la situation professionnelle et familiale respective du demandeur et du preneur en place ;

Concernant que la circonstance que le projet d'installation de M. Jean-Bernard Y porte sur une surface limitée à 6 hectares 76 centiares n'est pas à elle-seule de nature à faire regarder l'exploitation envisagée comme n'étant pas économiquement viable ; que le moyen tiré de son absence de compétence professionnelle est dépourvu d'influence sur la légalité de la décision du 16 février 2001 dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la délivrance d'une autorisation d'exploiter à la justification par le demandeur d'une expérience professionnelle ou d'un diplôme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2001 ;

Sur les conclusions incidentes de M. Jean-Bernard Y :

Considérant que les conclusions présentées par M. Jean-Bernard Y et tendant à la condamnation de Mme Y à lui verser des dommages et intérêts sont irrecevables dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. Y sont rejetées.

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N° 02BX00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00381
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : RIVAILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx00381 ?
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