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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX00467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX00467


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1991 ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement aver...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2002, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1991 ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 28 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1991, alors qu'il était adjoint administratif principal à la sous-préfecture de Bayonne ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le secrétaire général de la préfecture de Pau, qui n'était pas le supérieur hiérarchique direct de M. X, affecté à la sous-préfecture de Bayonne, ait présidé la commission administrative paritaire chargée d'examiner le recours de l'intéressé contre sa notation au titre de l'année 1991 n'est pas de nature, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il aurait pris parti contre lui ou qu'il aurait manifesté de l'animosité personnelle à son égard, à entacher d'irrégularité la procédure de consultation ou à constituer un manquement à l'obligation d'impartialité à laquelle sont tenus les représentants de l'administration devant ladite commission ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les appréciations littérales dont il a fait l'objet se rapportent à la manière de servir de M. X ; qu'il n'est pas établi qu'elles seraient inexactes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attribuant à l'intéressé, au titre de son activité professionnelle pour l'année 1991, une note de 19 sur 20, qui n'est pas en discordance avec les appréciations littérales dont il a fait l'objet, l'administration ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX00467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00467
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx00467 ?
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