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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX00707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX00707


Vu la requête enregistrée le 16 Avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., Mme Brigitte X, demeurant ..., M. Patrick X, demeurant ... et M. Marc X, demeurant ..., par la SCP Alain et Patrick X, avocat au barreau de Mont-de-Marsan ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 1997 par laquelle le conseil général des Landes a demandé l'ouverture des enquêtes conjointes pr

éalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, de la délibérat...

Vu la requête enregistrée le 16 Avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., Mme Brigitte X, demeurant ..., M. Patrick X, demeurant ... et M. Marc X, demeurant ..., par la SCP Alain et Patrick X, avocat au barreau de Mont-de-Marsan ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 1997 par laquelle le conseil général des Landes a demandé l'ouverture des enquêtes conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, de la délibération du 17 novembre 1997 par laquelle la commission permanente du conseil général des Landes a approuvé les dossiers à soumettre aux-dites enquêtes, de l'arrêté du 20 février 1998 par lequel le préfet des Landes a ouvert les enquêtes publiques et de l'arrêté du 22 juin 1998 par lequel le préfet des Landes a, d'une part, déclaré d'utilité publique l'extension de l'hôtel du département sis à Mont-de-Marsan et, d'autre part, désigné les parcelles cessibles ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat et le département des Landes à leur verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me X et Me Dumontet, avocats des consorts X ;

- les observations de Me Lahitète, représentant le département des Landes ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Alain X, Mme Brigitte X, M. Patrick X et M. Marc X relèvent appel du jugement en date du 5 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 juin 1997 par laquelle le conseil général des Landes a demandé l'ouverture des enquêtes conjointes, préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, pour l'acquisition d'un immeuble nécessaire à l'extension de ses services, de la délibération du 17 novembre 1997 par laquelle la commission permanente du conseil général des Landes a approuvé les dossiers à soumettre aux enquêtes publiques susmentionnées, de l'arrêté du 20 février 1998 par lequel le préfet des Landes a ouvert les enquêtes publiques et de l'arrêté du 22 juin 1998 par lequel le préfet des Landes a, d'une part, déclaré d'utilité publique l'extension de l'hôtel du département des Landes à Mont-de-Marsan et, d'autre part, désigné les parcelles cessibles ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 611-5 du code de justice administrative : « Les copies produites en exécution de l'article R. 412-2, des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires sont notifiées aux parties dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires. Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles-mêmes ou leur mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais » ; que cette prescription ne peut produire son entier effet et donner à la procédure un caractère pleinement contradictoire que si chaque partie est avisée par le tribunal administratif des différentes productions versées au dossier ; que si les requérants allèguent qu'ils n'auraient pas reçu copies des pièces jointes aux mémoires des défendeurs de première instance, il n'est ni allégué ni établi qu'ils n'auraient pas été avisés par le tribunal administratif des différentes productions versées au dossier dont ils pouvaient prendre connaissance au greffe ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure n'aurait pas été conduite de manière contradictoire devant le tribunal administratif de Pau ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (…) II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles(…) (…) 4° l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. » ; qu'aucune disposition de ce texte, ni de la loi du 1er décembre 1942 dont se prévalent les requérants, ne fait obligation de produire un avis des domaines au dossier de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; que, cependant, l'évaluation par le service des domaines des immeubles à acquérir peut tenir lieu de « l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser » au sens des dispositions précitées du code de l'expropriation ; qu'il est constant qu'un avis du service des domaines, rendu le 30 septembre 1997 et aboutissant à une estimation de l'immeuble des consorts X variant entre 650 000 et 700 000 F, figurait au dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête aurait été incomplet, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête parcellaire dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens » ; qu'aux termes de l'article R. 11-21 du même code : « Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement . » ; qu'aux termes de l'article R. 11-22 du même code : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural » ; qu'aux termes de l'article R. 11-23 du même code : « Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit par le premier alinéa de l'article 5, soit au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier modifié, portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels. » ;

Considérant, d'une part, que si les requérants soutiennent qu'en l'absence de notification de l'ouverture de l'enquête parcellaire à chacun des trois enfants, la procédure serait viciée, il ressortait des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques - dont il n'est pas contesté qu'ils correspondaient aux éléments du fichier immobilier - qu'au 27 juin 1997, date de la demande d'ouverture d'enquêtes conjointes par le département des Landes, M. Alain X et Mme Jacqueline Z, son épouse, décédée le 7 juillet 1989, étaient mentionnés comme propriétaires de la parcelle AR 210 à Mont-de-Marsan ; qu'il est constant que leurs enfants, héritiers, n'avaient pas souscrit auprès de l'administration fiscale, conformément à leur obligation résultant de l'article 641 du code général des impôts, la déclaration du bien à eux échu par suite du décès de leur mère, dans les six mois à compter du jour de celui-ci ; qu'à raison de leur carence à effectuer cette déclaration, ils n'étaient pas mentionnés comme co-indivisaires, avec leur père, du bien en cause au fichier immobilier ; que, d'autre part, l'expropriant a adressé le 2 mars 1998 à M. Alain X, seul propriétaire vivant désigné par le fichier immobilier, notification du dépôt du dossier en mairie en l'invitant à faire connaître l'identité des propriétaires et des ayants droit ; que cette notification, qui comportait une citation intégrale de l'article L. 13-2 du code de l'expropriation et valait sommation au destinataire de faire connaître sous huitaine les ayants droit conformément à l'article L. 13-2 alinéa 2 du même code, a été reçue par l'intéressé le 3 mars 1998, alors que l'enquête publique commençait le 9 mars suivant ; qu'il n'est pas contesté que M. Alain X s'est borné, par une réponse du 20 avril 1998, soit un mois et demi après la réception de ce courrier, à indiquer l'adresse de ses enfants sans mentionner leur qualité de propriétaires indivis ; que, dans ces conditions, et quand bien même le département aurait eu connaissance du décès de Mme X et de l'existence des trois enfants, les requérants ne sont fondés à invoquer ni l'absence de notification à ces derniers, co-propriétaires indivis, du dépôt du dossier en mairie, ni l'absence de notification au maire de ce dépôt du dossier en vue d'un l'affichage en mairie conformément à l'article R. 11-22 précité du code de l'expropriation, ni la circonstance que la notification du 3 mars 1998 n'aurait pas fait mention des dispositions de l'article R. 11-23 précité dudit code ; qu'ainsi, l'enquête préalable à l'utilité publique, valant enquête parcellaire, doit être regardée comme régulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le département des Landes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser aux consorts X les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, les requérants verseront ensemble au département des Landes la somme de 1 500 € au titre des mêmes frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : M. Alain X, Mme Brigitte X, M. Patrick X et M. Marc X verseront ensemble au département des Landes une somme totale de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00707
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP ALAIN PATRICK WALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx00707 ?
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