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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX00712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX00712


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 5 août 2002 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ... , par Me Chendra Kichenin, avocat au barreau de Saint-Denis ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 mai et 21 juillet 2000 du secrétaire d'Etat à l'outre-mer refusant de lui octroyer le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2°) de

lui accorder le bénéfice de cette indemnité assortie des intérêts moratoires ;

3°) de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 5 août 2002 au greffe de la Cour, présentés pour M. Jean-Michel X, demeurant ... , par Me Chendra Kichenin, avocat au barreau de Saint-Denis ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 30 mai et 21 juillet 2000 du secrétaire d'Etat à l'outre-mer refusant de lui octroyer le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2°) de lui accorder le bénéfice de cette indemnité assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 524,49 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 6 décembre 2001, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du secrétaire d'Etat à l'outre-mer des 30 mai et 21 juillet 2000 refusant de lui octroyer le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité d'éloignement … » ;

Considérant que M. X, secrétaire administratif de préfecture, originaire du département de la Réunion, a été recruté en métropole, en qualité d'aide temporaire du cadre départemental, à compter du 1er janvier 1971, puis titularisé en qualité d'agent de bureau du cadre départemental à compter du 1er juillet 1975 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, de 1983 à 2000, il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire d'outre-mer pour demander et obtenir à plusieurs reprises le bénéfice de congés bonifiés à la Réunion ; qu' il a alors invoqué sa qualité de fonctionnaire originaire de la Réunion pour demander sa mutation dans ce département d'outre-mer qui lui a été accordée ; qu'ainsi, et en dépit de la durée prolongée du séjour qu'il a effectué en métropole, où sont inhumés plusieurs membres de sa famille et où résident désormais ses enfants, du fait qu'il était propriétaire de la maison où il résidait en métropole qu'il a d'ailleurs revendue avant son départ et de la circonstance qu'il n'a pas bénéficié de l'indemnité d'éloignement à son arrivée en métropole, M. X doit être réputé avoir eu le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion au jour de sa mutation dans ce département ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le bénéfice de l'indemnité d'éloignement a été refusé par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer à M. X, qui ne saurait se prévaloir utilement de la notice du secrétariat à l'outre-mer de 1999 qui se borne à rappeler et à commenter les dispositions du décret du 22 décembre 1953 ; que la circonstance que d'autres fonctionnaires de sa connaissance - dont il n'est pas établi au demeurant qu'ils auraient été dans la même situation que l'intéressé- aient bénéficié de ladite indemnité est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de l'outre-mer de réexaminer sa demande et de lui verser ladite indemnité ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02BX00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00712
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : KICHENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx00712 ?
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