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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX00874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX00874


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2002, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ;

Mme X demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n°0000833 du 27 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à assurer l'exécution du jugement rendu par ce même tribunal le 1er décembre 1999 ;

- de faire droit à cette demande ;

2°) d'annuler le jugement n°0000558 du 27 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a reje

té sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2000 du recteur de l'académi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2002, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ;

Mme X demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n°0000833 du 27 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à assurer l'exécution du jugement rendu par ce même tribunal le 1er décembre 1999 ;

- de faire droit à cette demande ;

2°) d'annuler le jugement n°0000558 du 27 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2000 du recteur de l'académie de la Réunion refusant de prononcer sa nomination comme agent administratif ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement rendu le 1er décembre 1999 le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, d'une part, annulé la décision du 22 décembre 1997 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion avait annulé le résultat du concours réservé d'accès au corps d'agent administratif des services déconcentrés, en tant qu'il concernait Mme X, d'autre part, mis à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 francs à verser à l'intéressée au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que Mme X a demandé au président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'assurer l'exécution de ce jugement et, par une demande distincte, a contesté devant ce même tribunal une correspondance adressée le 24 mai 2000 par le recteur à la juridiction, indiquant qu'elle ne pouvait être nommée en qualité d'agent administratif ; que par un premier jugement rendu le 27 février 2002 (instance n° 0000558), le tribunal a rejeté comme irrecevable cette dernière demande ; que par un deuxième jugement intervenu le même jour (instance n°0000833), le tribunal a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au paiement par l'Etat de la somme de 3 000 francs et a rejeté le surplus des conclusions en exécution présentées par Mme X ; que celle-ci fait appel de ces deux jugements en tant qu'ils lui font grief ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant, en premier lieu, qu'il existe entre les deux jugements du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion attaqués par la requérante un lien suffisant pour justifier leur examen commun ; que, par suite, la requête unique de Mme X, dirigée contre ces deux jugements, est recevable, contrairement à ce que soutient le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Considérant, en second lieu, que Mme X est recevable à contester, par la voie de l'appel, la fin de non recevoir retenue par les premiers juges dans l'instance n° 0000558 ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de chacun des deux jugements attaqués que celle-ci comporte le visa et l'analyse des mémoires présentés au tribunal administratif ; que le moyen tiré de l'irrégularité desdits jugements pour l'absence de ces mentions manque donc en fait ;

Considérant qu'en faisant valoir dans un mémoire en défense présenté le 18 août 2000 devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion dans l'instance n° 0000558 que le mémoire adressé le 24 mai 2000 à la juridiction dans l'autre instance constituait un simple compte-rendu de l'exécution du jugement du 1er décembre 1999 et ne comportait aucune décision à l'égard de Mme X, le recteur de l'académie de la Réunion a entendu soulever l'irrecevabilité de la demande de Mme X ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, le tribunal administratif, qui n'a pas relevé d'office ce moyen, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative relatives à la communication aux parties des moyens relevés d'office ;

Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du tribunal administratif du 1er décembre 1999 :

Considérant qu'il ressort des informations fournies par le recteur de l'académie de la Réunion qu'après l'annulation, par le tribunal administratif, de la décision précitée du 22 décembre 1997, Mme X a été rétablie dans ses droits au regard des résultats du concours et classée sur la liste principale des candidats admis ; que, toutefois, cette inscription ne lui confère pas le droit d'être nommée en tant qu'agent administratif ; que, par suite, l'intéressée ne saurait prétendre que l'exécution du jugement du 1er décembre 1999 impliquerait qu'une décision soit prise concernant sa nomination ; qu'au vu des mesures prises, ledit jugement doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué n° 0000833, le tribunal administratif a rejeté sa demande aux fins d'exécution ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant de la lettre adressée le 24 mai 2000 au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion par le recteur de l'académie de la Réunion dans l'instance n° 0000833 que de la lettre adressée le 8 juin 2000 par ce dernier au père de la requérante, en réponse à une interrogation sur l'avenir professionnel de sa fille, que l'administration a refusé de nommer Mme X en qualité d'agent administratif ; que ce refus présente le caractère d'une décision faisant grief et peut, par suite, être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a jugé qu'aucune décision de refus de nomination n'avait été opposée à Mme X et qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n° 0000558, en date du 27 février 2002, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire : « Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984…et pour une durée maximum de 4 ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts, dans des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes : 1°) justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de ses établissements d'enseignements publics…, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires » ;

Considérant que le recteur de l'académie de la Réunion a considéré que Mme X ne pouvait faire l'objet d'aucune nomination au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 1er ci-dessus cité pour être admise à concourir, la liquidation de son traitement étant assurée sur le budget d'un groupement d'établissements (GRETA) alimenté par des ressources propres, au titre du chapitre 36-80 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X qui a la qualité d'agent public était employée par le GRETA de la Réunion et rémunérée sur des crédits inscrits au chapitre 36-80 qui sont des crédits inscrits au budget de l'Etat et gérés par le ministère de l'éducation nationale ; que, dès lors, le recteur ne pouvait légalement refuser de faire droit à la demande de nomination de Mme X en qualité d'agent administratif, au motif qu'elle n'avait pas été recrutée sur des crédits inscrits au budget de l'Etat ; qu'ainsi la décision refusant cette nomination doit être annulée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera 1 500 euros à Mme X au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n° 0000558 du 27 février 2002 et la décision de refus de nomination de Mme X, révélée par les lettres du recteur de l'académie de la Réunion en date des 24 mai et 8 juin 2000, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera 1 500 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 02BX00874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00874
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx00874 ?
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