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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01053


Vu la requête enregistrée le 2 juin 2002, présentée pour la COMMUNE D'HASPARREN, par Me Viannay ;

La COMMUNE D'HASPARREN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 9 octobre 2000 par lequel le préfet des Pyrénées-atlantiques a déclaré d'utilité publique l'extension de la zone d'activité de Zaliondoa sur le territoire de la COMMUNE D'HASPARREN ;

2°) d'ordonner une visite des lieux ;

3°) de mettre à la charge de MM. X et Z une somme de 3 000 € au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 2 juin 2002, présentée pour la COMMUNE D'HASPARREN, par Me Viannay ;

La COMMUNE D'HASPARREN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 9 octobre 2000 par lequel le préfet des Pyrénées-atlantiques a déclaré d'utilité publique l'extension de la zone d'activité de Zaliondoa sur le territoire de la COMMUNE D'HASPARREN ;

2°) d'ordonner une visite des lieux ;

3°) de mettre à la charge de MM. X et Z une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Viannay pour la COMMUNE D'HASPARREN ;

- les observations de Me Kappelhoff-Lançon pour MM. X et Z ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte présentant le réseau hydrographique le long de la route départementale n° 21, sur laquelle la zone de Pignadas est mentionnée à proximité du lieu-dit Errelou, et de la carte de situation de la ZNIEFF de type 2 dite des landes communales d'Hasparren, que les parcelles n° 121, n° 1181 et n° 1186 dont le tribunal administratif de Pau a estimé qu'elles ont des caractéristiques équivalentes aux terrains dont l'expropriation est envisagée pour l'extension de la zone industrielle, sont séparées de la zone d'activité par plusieurs petites parcelles n'appartenant pas à la COMMUNE D'HASPARREN, situées en zone inondable et présentent un relief variant de 30 mètres environ en fond de vallée à plus de 100 mètres ; que ces terrains boisés et vallonnés ne présentent ainsi pas des caractéristiques permettant de réaliser l'extension de la zone d'activité dans des conditions équivalentes à celles des parcelles de faible relief dont l'expropriation est envisagée par la commune ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que ces parcelles permettaient la réalisation de l'extension de la zone industrielle dans des conditions équivalentes, sans recourir à l'expropriation, pour annuler l'arrêté du 9 octobre 2000 par lequel le préfet des Pyrénées-atlantiques a déclaré d'utilité publique l'extension de la zone d'activité de Zaliondoa ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X et Z devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes du B de l'article 5 des statuts de la communauté de communes du pays d'Hasparren relatif aux compétences de la communauté, pris en application des dispositions de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles la communauté de communes exerce de plein droit des compétences relevant des actions de développement économique : développement économique : aménagement et gestion de zones d'activités futures ; que la décision litigieuse visait à l'extension de la zone d'activité de Zaliondoa ; que l'extension par expropriation de terrains contigus d'une zone d'activité existante, quelle que soit l'importance de l'extension, ne peut être regardée comme l'aménagement ou la gestion d'une zone d'activité future ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la COMMUNE D'HASPARREN n'aurait pas été compétente pour procéder à l'opération déclarée d'utilité publique par le préfet doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte des dispositions l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que, si le commissaire-enquêteur doit examiner les observations consignées au registre, il n'est pas tenu de répondre à chacune des observations qui lui sont soumises ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages (le dossier soumis à l'enquête comprend...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier, qui comprenait le coût des études, des acquisitions foncières et des travaux, ne reflétait pas le coût de l'opération tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête ; qu'en tout état de cause, l'administration n'était pas tenue d'établir le coût détaillé de chacun des ouvrages de l'opération ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet l'extension d'une zone d'activité en vue de l'installation de diverses entreprises ; que ce projet revêt un caractère d'intérêt général, nonobstant les allégations au demeurant non établies concernant la réalisation effective des projets d'installation d'entreprises envisagés ; que les atteintes à la propriété privée et le coût du projet qui, en l'espèce, reste modéré du fait des facilités d'extension des réseaux publics, ne peuvent être regardés comme excédant par eux-mêmes l'intérêt de l'opération, compte tenu des effets attendus sur l'emploi et l'activité économique de la commune ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'utilité publique de l'opération doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la COMMUNE D'HASPARREN est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par MM. X et Z devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE D'HASPARREN, de MM. X et Z tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. X et Z devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'HASPARREN, de MM. X et Z tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 02BX01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01053
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : VIANNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01053 ?
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