La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01117


Vu la requête enregistrée le 10 juin 2002, présentée par la commune de LA LOUBIERE (12740), représentée par son maire ;

La commune de LA LOUBIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2002 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé les délibérations du conseil municipal de la commune en date du 30 août et du 19 juillet 1999 et le rejet du recours gracieux formé par M. Y le 15 février 2000 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X et de M. Y tendant à l'annulation des délibérations portant révision du plan d'occupati

on des sols de la commune ;

-------------------------------------------------------...

Vu la requête enregistrée le 10 juin 2002, présentée par la commune de LA LOUBIERE (12740), représentée par son maire ;

La commune de LA LOUBIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2002 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé les délibérations du conseil municipal de la commune en date du 30 août et du 19 juillet 1999 et le rejet du recours gracieux formé par M. Y le 15 février 2000 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X et de M. Y tendant à l'annulation des délibérations portant révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Bauguil, avocat de Mme Martine X

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la révision du plan d'occupation des sols :

Considérant que par une délibération en date du 30 août 1999 rapportant une délibération en date du 19 juillet 1999 ayant le même objet, le conseil municipal de la COMMUNE DE LA LOUBIERE a approuvé une nouvelle révision de son plan d'occupation des sols ; que par une décision en date du 15 février 2000, le maire a rejeté la demande de M. Y tendant au reclassement de sa parcelle en zone constructible ; que, par jugement du 20 février 2002, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'ensemble de ces décisions aux motifs, d'une part, que la chambre d'agriculture et la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'avaient pas été consultées, en violation de l'article L. 112-3 du code rural alors en vigueur, d'autre part, que le rapport de présentation était insuffisant eu égard aux prescriptions de l'article R.123-17-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme, et, enfin que ce rapport méconnaissait les dispositions de l'article R.123-17-5 alors en vigueur du même code dès lors qu'il ne justifiait pas de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec les dispositions des articles L.145-1 et suivants du code de l'urbanisme applicable à la section E de la commune sur le fondement du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le rapport de présentation : …2° Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur » ; qu'il est constant que le projet de révision du plan d'occupation des sols prévoyait de créer des emplacements réservés destinés, notamment, à l'implantation du tronçon de la route nationale 88 traversant le territoire de la commune, à l'aménagement de cinq amorces de voies nouvelles et à l'extension d'une station d'épuration ; que si les documents auxquels renvoie le rapport de présentation permettent de localiser les emplacements réservés destinés à l'aménagement des amorces de voies nouvelles et de mesurer l'impact de ce projet sur l'environnement, il n'en va pas de même pour l'emplacement réservé d'une superficie de 132 hectares destiné à la route nationale 88 ni pour celui créé en vue d'agrandir la station d'épuration de la commune ; qu'en l'absence de référence à l'enquête d'utilité publique au terme de laquelle l'implantation de la route nationale a été autorisée et de toute précision sur les incidences que l'extension de la station d'épuration est susceptible d'avoir sur l'environnement, le rapport de présentation ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées du 2° de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Le rapport de présentation :… 5° Justifie, dans les conditions prévues par l'article L.111-1-1, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec…les lois d'aménagement et d'urbanisme… » ; que l'article 5 du décret n° 77-566 du 3 juin 1977, en vigueur à la date à laquelle a été pris l'arrêté du 19 janvier 1990 portant classement de communes en zones défavorisées, prévoyait la délimitation de ces zones par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE LA LOUBIERE n'est pas fondée à soutenir, pour contester le motif d'annulation tiré de la méconnaissance de l'obligation qui lui était faite de justifier de la compatibilité de son projet de révision d'occupation des sols avec les lois d'aménagement d'urbanisme et, notamment, avec la loi montagne dont relèvent les zones défavorisées, que l'arrêté ayant classé une partie de son territoire en zone défavorisée n'a pas été conjointement pris par les ministres concernés par l'application de ce régime de protection et, notamment, par le ministre chargé de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.112-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Pour assurer la sauvegarde de l'espace agricole, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme… qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ces dispositions s'appliquent également aux modifications et aux révisions de desdits documents… » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la modification du zonage de la COMMUNE DE LA LOUBIERE a eu pour effet de ramener de 1846,56 hectares à 1656,86 hectares la superficie des terres classées en zone NC du plan d'occupation des sols ; que cette diminution de 10% environ ne constitue pas une réduction grave des terres au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que les délibérations attaquées ont diminué la superficie des terres agricoles de 189 hectares en violation de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la COMMUNE DE LA LOUBIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les délibérations du 19 juillet et du 30 août 1999 portant révision du plan d'occupation des sols ainsi que la décision du 15 février 2000 rejetant le recours gracieux de M. Y tendant au classement en zone constructible d'une parcelle lui appartenant ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la COMMUNE DE LA LOUBIERE versera la somme de 1 000 euros à M. Y et une somme du même montant à Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA LOUBIERE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA LOUBIERE versera la somme de 1.000 euros à M. Y et une somme du même montant à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y et de Mme X est rejeté.

4

N° 02BX01117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01117
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOUYSSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award