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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01205


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2002, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Paris, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 12 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de cette imposition ainsi que la décharge de la majoration de 40 % dont elle a été assortie ; r>
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ci...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2002, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Paris, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 12 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de cette imposition ainsi que la décharge de la majoration de 40 % dont elle a été assortie ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : « I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition … de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % … » ; qu'une plus-value de cession de droits sociaux de la nature de celles qui entrent dans le champ d'application de l'article 160 précité du code général des impôts est imposable au titre de l'année au cours de laquelle la cession a été réalisée ; que la date à laquelle la cession d'actions d'une société anonyme doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres ; qu'en l'absence, à la date des faits de l'espèce, de toute disposition législative spéciale définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être réputés opérer le transfert de propriété de titres nominatifs, il y a lieu de se référer, sauf stipulations contraires, aux dispositions de l'article 1583 du code civil en vertu desquelles la vente « est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » ;

Considérant qu'aux termes d'un protocole signé le 26 novembre 1992, M. X, alors président-directeur général de la SA « A.L.S. », s'est engagé à céder ou à faire céder à une société tierce les deux mille cinq cents actions composant le capital de la société qu'il dirigeait, pour le prix de 5 000 000 F, sous des conditions suspensives comportant notamment la remise par la société tierce d'une garantie bancaire d'un montant de 4 500 000 F ; qu'il a acquis la totalité de ces actions le 15 décembre 1992 ; qu'il est constant que la garantie bancaire prévue au contrat a été remise par l'acquéreur le 16 décembre 1992 ; que, si la convention du 26 novembre 1992 stipule, en son article 6 qu'il est convenu « comme conditions essentielles sans lesquelles les parties n'auraient pas contracté » de la remise de divers documents à la date de la réalisation de la promesse, ces stipulations, en vertu desquelles « si l'un quelconque de ces engagements n'était pas respecté par le promettant à la date de réalisation, le bénéficiaire aura soit la faculté de demander la résolution de la vente … soit celle de reporter l'exécution de ses obligations », ne peuvent être regardées comme constituant une clause suspensive ; que, dans ces conditions, et alors même que la remise à l'acquéreur des documents dus par le vendeur n'est intervenue qu'au cours de l'année 1993, la vente était pleinement réalisée, en l'absence d'une autre date convenue entre les parties, dès le 16 décembre 1992 ;

Considérant, enfin, que la cession de parts de sociétés anonymes n'était soumise, à la date des faits de l'espèce, et notamment après abrogation, par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, de l'article 265 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à aucune formalité de publicité à peine d'inopposabilité ; qu'ainsi, la cession litigieuse ne peut être regardée comme trouvant son origine dans la conclusion d'une convention occulte inopposable à l'administration et dont l'existence ne serait devenue apparente qu'au cours de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la plus-value réalisée par M. X à raison de la cession de deux mille cinq cents actions de la SA « A.L.S. » était imposable non au titre de l'année 1993 mais au titre de la seule année 1992 et que le délai de reprise de l'administration, s'agissant de l'année 1992, était au surplus expiré, ainsi que le soutient le requérant, lorsque le redressement litigieux lui a été notifié le 22 novembre 1996 ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 et des pénalités dont il a été assorti ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 mars 2002 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.

Article 2 : M. Patrick X est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'actions de la SA « A.L.S. ».

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N° 02BX01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01205
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01205 ?
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