Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 27 juin 2002, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 21 juillet 1995 mutant Mme X à l'échelon social de Montauban ;
2°) de rejeter la demande de l'intéressée ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- les observations de Mme Alexandra X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant… A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail » ;
Considérant que Mme Alexandra X, assistante de service social dans la circonscription de défense de Bordeaux, affectée à l'échelon social de Toulouse, a demandé à être réintégrée dans son ancien emploi à l'issue du congé parental qui lui avait été précédemment accordé du 12 janvier au 11 juillet 1999 ; que, par décision du 21 juillet 1999, le MINISTRE DE LA DEFENSE l'a réaffectée à l'échelon social de Montauban, après avoir indiqué que sur les quatorze postes existants sur Toulouse tous étaient occupés ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ;
Considérant que si le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient qu'en raison de la dissolution du 14ème régiment de parachutistes et de la fermeture de l'hôpital Larrey, le nombre de postes d'assistantes de service social avait diminué et que la réintégration de Mme X n'a pas été possible sur « la place de Toulouse », il ressort des pièces du dossier que ces deux évènements n'ont entraîné des suppressions de postes d'assistante de service social qu'à des dates postérieures à la date de la décision attaquée ; qu'il est établi par les pièces du dossier qu'à la date de ladite décision, le poste de Mme X n'était pas supprimé et était occupé par un agent vacataire ; que, dès lors, la réintégration de Mme X dans l'emploi précédemment occupé était possible ; que, par suite, le MINISTRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision litigieuse et ordonné la réintégration de l'intéressée à l'échelon social de Toulouse ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 € à Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
2
N° 02BX01253