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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01423


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 15 juillet et 30 septembre 2002, présentés pour la COMMUNE DE CHERMIGNAC, représentée par son maire, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE CHERMIGNAC demande à la cour :

* à titre principal :

- d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société C.B.M.I Christophe Baillet de l'obligation de payer à la commune la somme de 12 429,91 euros mise à sa charge par l'état exécutoire émis le 1er février 2001 par le maire de Cher

mignac, et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la commune tendant à ce qu...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 15 juillet et 30 septembre 2002, présentés pour la COMMUNE DE CHERMIGNAC, représentée par son maire, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE CHERMIGNAC demande à la cour :

* à titre principal :

- d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société C.B.M.I Christophe Baillet de l'obligation de payer à la commune la somme de 12 429,91 euros mise à sa charge par l'état exécutoire émis le 1er février 2001 par le maire de Chermignac, et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la commune tendant à ce que cette société soit condamnée à lui verser la somme de 12 429,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2001 ;

- de rejeter la demande présentée par la société C.B.M.I Christophe Baillet devant le tribunal administratif de Poitiers et de faire droit à ses conclusions reconventionnelles ;

- de condamner la société C.B.M.I Christophe Baillet à lui verser la somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1, du code de justice administrative ;

* à titre subsidiaire :

- de « limiter l'annulation au seul titre exécutoire » ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché signé le 10 mai 1999, la COMMUNE DE CHERMIGNAC a confié les travaux d'aménagement et d'extension de l'école communale à la SARL C.B.M.I Christophe Baillet, lesquels ont fait l'objet d'une réception sans réserves prononcée le 26 avril 2000 ; que, toutefois, ces travaux n'ayant pas été réalisés en totalité dans les délais prévus au contrat, la commune a appliqué à la société C.B.M.I Christophe Baillet les pénalités pour retard prévues par ledit contrat et le maire a émis à son encontre, le 1er février 2001, un titre exécutoire pour avoir paiement de la somme de 81 534,87 francs (12 429,91 euros) ; que la COMMUNE DE CHERMIGNAC fait appel du jugement du 2 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, en premier lieu, déchargé la société C.B.M.I Christophe Baillet de l'obligation de payer à la collectivité publique la somme de 12 429,91 euros mise à sa charge par l'état exécutoire émis le 1er février 2001, en deuxième lieu, rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à faire condamner la société C.B.M.I Christophe Baillet à lui verser la somme réclamée, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2001, en troisième lieu, déclaré qu'elle devra verser 765 euros à la société C.B.M.I Christophe Baillet au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de cet article ;

Sur le titre de perception :

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société C.B.M.I Christophe Baillet a eu connaissance des bases de liquidation de la créance dont la COMMUNE DE CHERMIGNAC se prévaut à son égard par les renseignements figurant sur le décompte final du 5 septembre 2000 auquel le titre litigieux fait référence, décompte qui lui avait été précédemment adressé dans le cadre de l'exécution du marché et dont la société C.B.M.I Christophe Baillet ne conteste pas avoir eu connaissance ; que les renseignements ainsi fournis à la société C.B.M.I Christophe Baillet étaient de nature à lui permettre de discuter utilement les bases de calcul de la somme qui lui était réclamée par la commune ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a considéré que le titre exécutoire litigieux est irrégulier au motif qu'il méconnaît l'obligation tenant à l'indication des bases de liquidation ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la société C.B.M.I Christophe Baillet devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4-3-1 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché : « Pénalité pour non-respect du délai d'exécution : par dérogation à l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales, en cas de retard dans l'exécution des travaux comparativement au calendrier détaillé d'exécution, une pénalité journalière de 2 500 francs H.T par jour de retard sera appliquée à l'entreprise responsable du retard » ;

Considérant que la société C.B.M.I Christophe Baillet ne conteste pas que la totalité des travaux prévus au contrat n'a pas été réalisée dans les délais prévus ; que, par suite, conformément aux dispositions ci-dessus citées, la COMMUNE DE CHERMIGNAC a pu légalement lui appliquer des pénalités pour retard calculées selon le taux fixé par le contrat ; que le moyen présenté par société C.B.M.I Christophe Baillet, tiré de ce que le montant desdites pénalités serait disproportionné au regard du manquement qui lui est reproché, doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le titre exécutoire émis le 1er février 2001 fait mention de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales concernant le recouvrement des créances fiscales, alors que la créance à laquelle il correspond n'est pas de nature fiscale, est sans incidence sur la régularité de ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la société C.B.M.I Christophe Baillet devant le tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée ;

Sur les autres conclusions de la COMMUNE DE CHERMIGNAC :

Considérant que si la COMMUNE DE CHERMIGNAC déclare en appel demander l'annulation de la totalité du jugement attaqué, elle n'émet aucune critique de la motivation retenue par les premiers juges concernant le rejet de ses conclusions reconventionnelles et l'attribution ou le refus d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, ses conclusions d'appel, en tant qu'elles tendent à l'annulation des articles 2,3 et 4 du jugement attaqué, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société C.M.B.I Christophe Baillet versera 1 500 euros à la COMMUNE DE CHERMIGNAC au titre des frais que celle-ci a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société C.B.M.I Christophe Baillet devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : La société C.B.M.I Christophe Baillet versera 1 500 euros à la COMMUNE DE CHERMIGNAC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE CHERMIGNAC est rejeté.

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N° 02BX01423


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : JAMET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01423
Numéro NOR : CETATEXT000007510651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01423 ?
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