La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01431


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE TRUNKLINE LTD, dont le siège est Le Baluteau à St Amant de Boixe (16330), par Me X... ;

La SOCIETE TRUNKLINE LTD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2002 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y af

férentes ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur des pièces ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2002, présentée pour la SOCIETE TRUNKLINE LTD, dont le siège est Le Baluteau à St Amant de Boixe (16330), par Me X... ;

La SOCIETE TRUNKLINE LTD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2002 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur des pièces produites pour justifier de la déductibilité des frais exposés par les associés de la société et, si besoin est, une enquête auprès du cabinet d'audit en charge de la comptabilité de la société aux fins de déterminer et d'établir la nature des frais exposés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Me X... pour la SOCIETE TRUNKLINE LTD ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 24 juillet 2003 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Charente a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 309,47 euros, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE TRUNKLINE LTD relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en tout état de cause et eu égard à l'argumentation dont il était saisi, le tribunal administratif a suffisamment répondu à la demande formulée par la société requérante qu'il soit ordonné une expertise aux fins d'examen des factures produites ; qu'il a également suffisamment motivé son refus d'admettre le caractère déductible des charges faisant l'objet du présent litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué sur ces points manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la SOCIETE TRUNKLINE LTD, qui exerce une activité de conseil dans le domaine financier, a été l'objet en 1996 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1993,1994 et 1995 ; qu'en l'absence de présentation d'une comptabilité régulière et probante, les résultats de la société ont été reconstitués ; que, pour lesdits exercices, la société a été imposée à l'impôt sur les sociétés dans le cadre d'une procédure de taxation d'office sur le fondement des articles L.66-2° et L.68 du livre des procédures fiscales ; que, saisis par la société d'une demande en décharge des impositions litigieuses, les premiers juges l'ont rejetée ; que la société fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande pour ce qui concerne les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

Considérant qu'eu égard à la procédure, non contestée par la société requérante, de taxation d'office mise en oeuvre, il incombe à cette dernière, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…). 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : a) Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; b) Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; (…) ; f) Les frais de réception, y compris les frais de restaurant (…) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et ou la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. » ;

Considérant que pour contester le refus opposé par l'administration d'admettre la déductibilité de frais de déplacement, de restauration et d'hôtel exposés par les deux associés, la société requérante, à laquelle il appartient d'établir, conformément aux prévisions du 5 de l'article 39 précité du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 309 du même code, que lesdites dépenses ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise, se borne à produire des factures et à mettre en exergue, sans apporter plus de précision sur le caractère professionnel des dépenses en cause, les incohérences dont ferait preuve l'administration en rejetant comme injustifiée telle dépense alors même qu'elle retiendrait telle autre exposée le même jour ou dans un contexte identique ; qu'elle n'apporte pas plus d'élément concernant la contrepartie professionnelle des sommes versées à un tiers et portées en charge au titre de l'exercice clos en 1993 ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;

Considérant, il est vrai, que la société requérante invoque, l'instruction 5 G-7-88 du 10 mai 1988 relative à la nature des dépenses à prendre en compte pour la détermination du bénéfice, ainsi que l'instruction 4 C-122 relative à la justification des charges ; que, cependant, elle ne peut utilement ni se prévaloir de la première qui ne prend en compte que les bénéfices non commerciaux, ni invoquer la seconde qui ne comporte pas une interprétation du texte fiscal différente de celle que l'administration a faite en l'espèce ;

Considérant, de même, que si la société entend, également, se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles aux députés Martin du 1er septembre 1980, Kaspereit du 07 avril 1980 et Macquet du 2 avril 1978 relatives aux modalités de prise en compte des frais de stationnement exposés à des fins professionnelles, elle ne peut le faire utilement dans la mesure où lesdites réponses se bornent à formuler de simples recommandations en la matière ; qu'en outre et en tout état de cause, à défaut d'établir le caractère professionnel des dépenses litigieuses, la société requérante ne peut pas plus invoquer les réponses Lyautey du 08 juillet 1954 et Ollivro du 7 mai 1969 recommandant aux services fiscaux de ne pas refuser la déduction des frais exposés au seul motif qu'ils ne sont pas assortis de documents formant preuve certaine ;

Considérant que, pour refuser d'ordonner l'expertise sollicitée par la société requérante, les premiers juges ont estimé qu'à défaut pour cette dernière d'apporter le moindre début de preuve de nature à établir que les dépenses litigieuses avaient été exposées dans l'intérêt de son exploitation et en l'absence de contestation sérieuse de la part de la société des caractéristiques des factures rejetées par l'administration, principalement, pour des raisons de forme, ils étaient en mesure de se prononcer au fond sans ordonner la mesure d'instruction demandée ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'éléments nouveaux en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter cette demande ; que, pour les raisons mentionnées ci-dessus, il y a lieu de rejeter également la demande d'enquête formulée devant la cour par la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TRUNKLINE LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE TRUNKLINE LTD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SOCIETE TRUNKLINE LTD au titre de l'exercice clos en 1993 à concurrence d'une somme de 309,47 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE TRUNKLINE LTD est rejeté.

4

N° 02BX01431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01431
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award