La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01434


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2002, présentée pour M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 14 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge au titre de la péri

ode allant du 1er janvier 1994 au 30 juin 1997 ;

2) de prononcer lesdites décharges ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2002, présentée pour M. André X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 14 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 30 juin 1997 ;

2) de prononcer lesdites décharges ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les observations de Me Gabet pour M. André X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exploitait un bar et un restaurant à Pau ainsi qu'une discothèque à Soumoulou, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'il demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 mai 2002 ayant rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994,1995 et 1996 et des pénalités y afférentes, ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 30 juin 1997 consécutifs à la vérification précitée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la procédure de contrôle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification… En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. » ;

Considérant que l'établissement de bar exploité par M. X rue de Liège à Pau a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à compter du 22 août 1997 qui a été précédée d'un contrôle inopiné du vérificateur le 23 juillet 1997 conformément au dernier alinéa de l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales ; que la seule circonstance que l'avis de vérification, prérédigé par le vérificateur, qui a été remis au contribuable le 23 juillet 1997, mentionne que le vérificateur se présente sur place à 17 h 30 alors qu'il se serait présenté à 17 h 20 sur les lieux d'exploitation ainsi qu'il résulte de l'état contradictoire des constatations effectuées sur place, ne saurait faire regarder lesdites opérations de contrôle comme n'ayant pas été régulièrement précédées de l'avis de vérification conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article L. 47 du livre précité ;

En ce qui concerne la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'articles L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant qu'après avoir constaté les motifs pour lesquels la comptabilité était écartée comme irrégulière et non probante sur l'ensemble de la période et notamment, s'agissant de l'activité « restaurant », que les doubles des notes de table n'étaient pas conservés et que M. X transmettait sans justification un chiffre mensuel à son comptable pour l'établissement des déclarations trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a indiqué dans la notification de redressement litigieuse, qu'il retenait, pour cette activité, un coefficient multiplicateur sur les achats effectués de 4 s'agissant d'un « restaurant de spécialités » ; que ladite notification doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée sur ce point ; que M. X ne saurait pas davantage faire grief à ladite notification de ne pas avoir motivé le fait que seuls les tarifs affichés lors du contrôle aient été retenus pour l'entière période vérifiée et non les tarifs des années antérieures alors d'ailleurs qu'il a lui-même reconnu qu'il ne conservait pas les tarifs antérieurs et que, à défaut d'avoir conservé les bandes de caisse enregistreuse, il ne pouvait pas justifier d'une évolution des prix sur la période et que, enfin, le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires discothèque en retenant trois tarifs différents pour les bouteilles de 70 cl sur la période allant de décembre 1994 à décembre 1996 ; que, d'une manière générale, la notification dont s'agit, qui n'avait pas à expliciter le recours à une seule méthode de reconstitution des chiffres d'affaires des établissements, indique les motifs de droit et de fait justifiant le rejet de la comptabilité, la méthode de reconstitution et les résultats du contrôle ; qu'elle a mis le contribuable à même de présenter ses observations ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. X ne conteste pas que sa comptabilité des années litigieuses était irrégulière et non probante ; que les impositions litigieuses, qui procèdent de cette vérification de sa comptabilité, ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, par suite et en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, à M. X d'apporter la preuve de l'exagération desdites impositions ;

Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires de chacune des activités de M. X, en l'absence de pièces justificatives de recettes sur la période, à partir des factures d'achats présentées mais non comptabilisées, sans prise en compte d'un stock de départ en l'absence de relevé détaillé ; que, s'agissant de l'activité bar, il a calculé le montant des recettes théoriques en appliquant aux achats les tarifs relevés sur place à l'occasion du contrôle pour l'ensemble de la période dès lors que le contribuable ne disposait d'aucun élément permettant d'attester d'une évolution des prix et qu'il n'avait pas conservé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les tarifs des années antérieures ; qu'il a défalqué de ce montant un pourcentage de pertes et offerts, pourcentage majoré en ce qui concerne les bières tirées au fût, ainsi que les prélèvements personnels de l'exploitant ; qu'il a ajouté le montant des « recettes » jeux ; que pour reconstituer les recettes de l'activité de restauration exercée durant la seule année 1994, le vérificateur a pris en compte les seules pièces qui lui ont été présentées lors du contrôle, les factures d'achat ; qu'en l'absence d'éléments permettant de définir un coefficient d'après les données issues de l'établissement, il a appliqué un coefficient 4, issu d'une monographie des établissements « spécialisés » dès lors que, selon les dires du contribuable, il s'agissait d'une activité du type « bodega » ne servant que des entrecôtes de taureau et des assiettes de charcuterie ; que M. X n'établit ni que ce coefficient était excessif et ne correspondait pas à ses conditions d'exploitation, ni que les 3 factures d'achats de fin décembre 1993, qu'il avait comptabilisées parmi les achats de 1994, se rapportaient à des marchandises livrées en 1993 ; que si M. X soutient que cette méthode serait excessivement sommaire ou manifestement erronée et que les impositions seraient exagérées, il ne l'établit ni en se bornant à soutenir, malgré ses déclarations devant la police judiciaire, qu'il avait conservé les tarifs des années antérieures, que le vérificateur ne les lui a pas réclamés et que les prix de vente ont nécessairement augmenté sur la période, ni en alléguant, sans précision, que l'activité de restauration, poursuivie pendant quelques mois en 1993 avant d'être mise en location-gérance, était déficitaire et que les pertes n'ont pas été prises en compte, ni, enfin, que les conditions d'exploitation de la discothèque auraient varié pendant la période sans qu'il en soit tenu compte par le vérificateur ; qu'il ne l'établit pas davantage en se bornant à extrapoler les résultats de la vérification à partir d'un nombre de jours d'ouverture des établissements qu'il ne justifie pas, ainsi qu'en alléguant que certaines consommations ont été incluses à tort dans le chiffre d'affaires de la discothèque ou que leur quantité était excessive et que les capacités d'accueil de l'établissement étaient sans rapport avec les résultats de la reconstitution ; que la méthode alternative proposée par le requérant, qui ne repose pas sur des données justifiées, ne permet pas de déterminer le chiffre d'affaires de la période en litige avec une meilleure approximation que celle de l'administration ; que, dès lors, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des chiffres d'affaires et bénéfices arrêtés par l'administration ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant que le vérificateur a motivé l'application des majorations pour mauvaise foi par le fait que, d'une part, M. X n'a pas conservé les pièces justificatives permettant de justifier du caractère probant et sincère de sa comptabilité en matière de recettes et ne pouvait pas ignorer les minorations de recettes et que, d'autre part, il avait compté à charge un enfant qui vivait avec sa mère et dont il était séparé, et qu'il s'était ainsi soustrait volontairement au paiement de l'impôt ; qu'il a rappelé le texte fondant l'application des pénalités litigieuses, l'article 1729 du code général des impôts, ainsi que les redressements sur lesquels elles portaient ; qu'une telle motivation doit être regardée comme suffisante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas conservé les pièces justificatives permettant de justifier du caractère probant et sincère de sa comptabilité en matière de recettes ; que les graves irrégularités affectant sa comptabilité et les minorations importantes et répétées de recettes auxquelles il s'est livré révèlent son intention d'éluder l'impôt et justifiaient donc l'application des majorations dont s'agit aux rappels portant sur la reconstitution de ses recettes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 02BX01434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01434
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GABET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award