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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01441


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 2002 et 6 septembre 2002 au greffe, présentés pour Mme Françoise X, venant aux droits de son époux décédé, demeurant ..., par Me Robert ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2002 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des imposi

tions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 2002 et 6 septembre 2002 au greffe, présentés pour Mme Françoise X, venant aux droits de son époux décédé, demeurant ..., par Me Robert ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2002 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur des pièces produites pour justifier de la déductibilité des frais exposés par les associés de la société et, si besoin est, une enquête auprès du cabinet d'audit en charge de la comptabilité de la société aux fins de déterminer et d'établir la nature des frais exposés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Me Robert pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'eu égard à l'argumentation dont il était saisi, le tribunal a suffisamment répondu tant à la demande formulée par la requérante qu'il soit ordonné une expertise aux fins d'examen des factures produites qu'au moyen tiré des incohérences de l'administration en matière d'appréciation de la déductibilité des frais exposés par M. X ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué sur ces points manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société Trunkline LTD qui exerce une activité de conseil dans le domaine financier, a été l'objet en 1996 d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1993,1994 et 1995 ; qu'en l'absence de présentation d'une comptabilité régulière et probante, les résultats de la société ont été reconstitués ; que pour lesdits exercices, la société a été imposée à l'impôt sur les sociétés dans le cadre d'une procédure de taxation d'office sur le fondement des articles L.66-2° et L.68 du livre des procédures fiscales ; qu'à la suite de ladite vérification, M. X, associé à hauteur de 50 %, des parts sociales de la société, a été désigné par cette dernière comme le bénéficiaire, à concurrence de 50% des revenus distribués consécutifs aux redressements des bénéfices sociaux ; que, saisis par l'épouse du contribuable d'une demande en décharge des impositions litigieuses, les premiers juges l'ont rejetée ; que Mme X fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande pour ce qui concerne les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital… » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ;

Considérant que pour contester le refus opposé par l'administration d'admettre la déductibilité de frais de déplacement, de restauration et d'hôtel exposés par M. X, la requérante se borne à produire des factures et à mettre en exergue, sans apporter plus de précision sur le caractère professionnel des dépenses en cause, les incohérences dont ferait preuve l'administration en rejetant comme injustifiée telle dépense alors même qu'elle retiendrait telle autre exposée le même jour ou dans un contexte identique ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, en vertu des règles de la procédure contradictoire, du montant des revenus distribués que la requérante ne conteste pas avoir appréhendés ;

Considérant que pour refuser d'ordonner l'expertise sollicitée par la requérante, les premiers juges ont estimé qu'à défaut pour cette dernière d'apporter le moindre début de preuve de nature à établir que les dépenses litigieuses avaient été exposées pour des raisons professionnelles et en l'absence de contestation sérieuse de sa part des caractéristiques des factures rejetées par l'administration, principalement, pour des raisons de forme, ils étaient en mesure de se prononcer au fond sans ordonner la mesure d'instruction demandée ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'éléments nouveaux en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter cette demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 02BX01441


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01441
Numéro NOR : CETATEXT000007510457 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01441 ?
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