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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01465


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 2002, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 mars 2002 en tant qu'il a accordé à la SCP Léon Rouillard (SCP LR) la décharge d'un montant de 347 049 euros de taxe brute au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la période 1988 à 1990 ;

2) de remettre à la charge de la SCP Léon Rouillard ladite somme ainsi que les int

rêts y afférents ;

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Vu les autres piè...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 2002, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 mars 2002 en tant qu'il a accordé à la SCP Léon Rouillard (SCP LR) la décharge d'un montant de 347 049 euros de taxe brute au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la période 1988 à 1990 ;

2) de remettre à la charge de la SCP Léon Rouillard ladite somme ainsi que les intérêts y afférents ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCP Léon Rouillard, qui exerçait une activité de thermalisme jusqu'en juin 1989, date à laquelle cette activité a été reprise par la SARL SETH, était constituée de trois associés exerçant la profession de masseurs-kinésithérapeutes ; qu'elle était liée par contrat de collaboration avec des masseurs-kinésithérapeutes et employait des hydrothérapeutes, jusqu'à douze par mois, et des personnels administratifs et d'entretien ainsi qu'une coiffeuse à compter de 1989 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période 1988-1990 au terme de laquelle l'administration lui a notifié, notamment, des rappels de droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office de l'article L . 66-3° du code général des impôts pour défaut de dépôt de déclaration dans le délai légal ; qu'admettant qu'elle avait été régulièrement taxée d'office dès lors qu'une partie de ses recettes était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période litigieuse, elle a toutefois demandé la réduction des impositions supplémentaires ; que le tribunal administratif de Pau a, par jugement en date du 19 mars 2002, fait droit partiellement à sa demande en lui accordant la décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée brute de 347 049 euros au motif que les prestations correspondantes entraient dans le champ de l'exonération de l'article 261-4 1° du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que le ministre, appelant principal, demande le rétablissement de cette imposition ; que la SCP LR, qui demande le rejet de ce recours, conclut à titre incident à la réformation du jugement en tant qu'il ne prononce pas une décharge totale de la taxe afférente aux soins dispensés sur la période 1988-1990 et à ce que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les loyers réglés à la SARL SETH, à raison des locaux qu'elle lui mettait à disposition, soit admise en déduction pour sa totalité ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée due :

Considérant qu'aux termes de l'article 261-4 1°du code général des impôts alors en vigueur : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales… » ; que le législateur a entendu ainsi n'exonérer que les soins dispensés par les professions médicales ou paramédicales réglementées ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SCP Léon Rouillard, qui, en dehors des soins qu'elle dispense, exerce également une activité de vente et location de matériels, de vente de boissons, de soins esthétiques et de soins dits « accessoires », est partiellement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période litigieuse ; qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de cette société ne distingue pas les recettes en fonction des différentes prestations rendues et, notamment, en fonction de leur caractère exonéré ou non de taxe sur la valeur ajoutée ; que les relevés des opérations remboursées par la sécurité sociale (relevés SNIR) n'émanent pas de la société et ne font d'ailleurs que retracer des remboursements qui ne sont pas conditionnés par la justification de la réalisation des actes par des membres de professions médicales ou paramédicales réglementées ; qu'ils ne permettent pas de retracer avec certitude les opérations relevant de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261-4 1° précité du code général des impôts, dès lors que, notamment, la réalisation sous l'autorité et la responsabilité des masseurs-kinésithérapeutes d'actes par des auxiliaires thermaux ne relevant pas des dispositions de cet article n'est pas de nature à faire regarder ces actes comme entrant dans le champ de ces dispositions ; que , par suite et nonobstant la mesure de tempérament envisagée par les notifications de redressements qui ne saurait utilement être opposée, en l'absence de comptabilisation des recettes exonérées permettant de les isoler, la SCP Léon Rouillard était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble des recettes encaissées ; que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à l'appui de son recours, le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 347 049 euros au titre de la période litigieuse ; que les conclusions de l'appel incident de la SCP Léon Rouillard tendant à ce qu'il soit prononcé une décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à celle prononcée, à tort, par le tribunal doivent, en conséquence, être rejetées ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant qu'aux termes de l'article 269-2 du code général des impôts : «La taxe est exigible : … c. pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits. » ; qu'aux termes de l'article 271 dudit code : « I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable…. » ; qu'en application de ces dispositions, la taxe figurant sur la facture de loyers émise par la SARL SETH n'est pas déductible à défaut pour la société requérante de démontrer que cette facture a été effectivement payée durant la période en litige ; qu'il s'ensuit que la SCP Léon Rouillard n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas admis la déduction de la totalité de la taxe dont s'agit ; que les conclusions de son appel incident tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 mars 2002, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge d'un montant de 347 049 euros de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période 1988 à 1990 ; que l'appel incident de la SCP Léon Rouillard doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCP Léon Rouillard la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 mars 2002 est annulé en tant qu'il a accordé à la SCP Léon Rouillard la décharge d'un montant de 347 049 euros de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période 1988 - 1990.

Article 2 : La taxe mentionnée à l'article 1er ci-dessus est remise à la charge de la SCP Léon Rouillard.

Article 3 : L'appel incident de la SCP Léon Rouillard est rejeté.

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N° 02BX01465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01465
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01465 ?
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