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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01470


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2002, présentée pour X... Lucienne X, demeurant ..., par Me Y... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Saint-Michel d'Angoulême soit déclaré responsable du préjudice subi en raison de la chute dont elle a été victime le 28 novembre 2000 ;

2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi ;

3°) de condamner le cent

re hospitalier à lui verser une somme de 1 524,49 euros en application des dispositions d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2002, présentée pour X... Lucienne X, demeurant ..., par Me Y... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier Saint-Michel d'Angoulême soit déclaré responsable du préjudice subi en raison de la chute dont elle a été victime le 28 novembre 2000 ;

2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi ;

3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 1 524,49 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Me Y... pour X... Lucienne X,

- et les conclusions de Mme Jayat, , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à voir reconnue la responsabilité du centre hospitalier Saint-Michel d'Angoulême en raison de la chute dont elle a été victime le 28 novembre 2000 à l'occasion des préparatifs d'un examen radiologique ;

Considérant que la patiente a chuté lors du mouvement longitudinal de la table radiologique sur laquelle elle était placée en position verticale ; que les premiers juges ont estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que la chute de Mme X devait être regardée comme la conséquence d'une erreur ou d'une maladresse de la manipulatrice qui l'avait positionnée sur ladite table ; qu'ils ont également considéré qu'il n'était pas établi que cette dernière n'aurait pas pris les précautions nécessaires compte tenu de l'âge de la patiente et de son état de fatigue ; qu'en se bornant, en appel, à faire état, en outre, d'un problème au genou droit, Mme X ne prouve nullement un défaut de surveillance de la part du centre hospitalier ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément nouveau en appel, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de considérer que le centre hospitalier n'a pas commis de faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité ; que, par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à cet égard par le centre hospitalier, les conclusions de la SNCF ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser tant à Mme X qu'à la SNCF les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SNCF sont rejetées.

2

N° 02BX01470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01470
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MONET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01470 ?
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