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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01516


Vu la requête enregistrée par télécopie au greffe de la cour le 23 juillet 2002, confirmée par la production de l'original enregistré le 13 août 2002, présentée par la COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE, représentée par le préfet de Mayotte ;

La COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 3 avril 2002 en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. X relative au droit aux allocations familiales et à l'indemnité mensuelle de sujétions spécial

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Vu la requête enregistrée par télécopie au greffe de la cour le 23 juillet 2002, confirmée par la production de l'original enregistré le 13 août 2002, présentée par la COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE, représentée par le préfet de Mayotte ;

La COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 3 avril 2002 en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. X relative au droit aux allocations familiales et à l'indemnité mensuelle de sujétions spéciales et l'a condamnée à lui payer lesdites indemnités assorties des intérêts moratoires ;

- de rejeter en totalité les demandes présentées par M. X, à titre principal comme étant irrecevables et, à titre subsidiaire, comme étant dépourvues de fondement ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu l'arrêté n°246/PEL/SG/98 du 29 mai 1998 portant statut des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- les observations de Me André pour M. Jérôme X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux allocations familiales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le paiement du rappel des allocations familiales dues à M. X pour la période du 1er décembre 1999 au 28 février 2001 à raison de ses deux enfants, d'un montant de 24 211, 39 F, a été effectué en mars 2001 ; que M. X ne conteste pas avoir perçu ladite somme ; que, par suite, sa demande tendant au versement de ces allocations par la COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE était, dans cette mesure, devenue sans objet à la date du jugement attaqué ; que ce dernier, qui omet de prononcer, dans cette mesure, un non-lieu à statuer sur les conclusions susmentionnées de M. X, est, pour ce motif, irrégulier ; qu'il y a lieu de l'annuler en tant qu'il a statué sur ces conclusions et, statuant par la voie de l'évocation, de constater que les conclusions de M. X tendant au versement des allocations familiales sont sans objet en tant qu'elles portent sur la période du 1er décembre 1999 au 28 février 2001 ; que si, par ailleurs, ce dernier sollicite le versement de ces allocations à compter du 1er juillet 1999, date à laquelle il soutient que ses enfants l'auraient rejoint à Mayotte, il résulte de l'instruction que l'attestation de non paiement délivrée le 24 novembre 2000 par la caisse d'allocations familiales d'Avignon mentionne seulement que les prestations familiales en faveur des deux enfants de M. X ne sont pas versées pour la période du 1er décembre 1999 au 31 juillet 2000 ; que M. X n'établit pas, ni même n'allègue, n'avoir pas perçu les prestations familiales auxquelles il est en droit de prétendre pour la période du 1er juillet au 30 novembre 1999 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont enjoint à la COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE de payer à M. X les sommes dues au titre des allocations familiales pour la période du 1er juillet 1999 au 30 novembre 1999 ;

Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la demande de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en annexe à son courrier du 5 avril 2000, adressé au directeur du service territorial d'incendie et de secours de Mayotte, et transmis par celui-ci au secrétaire général de la préfecture, M. X demandait expressément le versement des allocations familiales, de l'indemnité spéciale de sujétion et de l'indemnité de responsabilité ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, représentant la COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE, et tirée du défaut de demande préalable ;

Sur le bien-fondé des conclusions relatives à l'indemnité spéciale de sujétion et à l'indemnité de responsabilité :

Considérant que le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant l'emploi qu'il exerce par l'effet de son détachement, notamment en ce qui concerne sa rémunération ; que par un arrêté du 2 février 1999 pris conjointement par le préfet du Vaucluse et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de ce département, M. X, lieutenant de première classe de sapeurs-pompiers professionnels au service départemental d'incendie et de secours du Vaucluse a été placé en position de détachement auprès du représentant du Gouvernement à Mayotte pour une durée de deux ans à compter du 1er mars 1999, et affecté au service territorial d'incendie et de secours de Mayotte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des indications fournies par le représentant de la COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE, que M. X a été détaché sur un poste budgétaire contractuel ; qu'il est donc soumis, pour sa rémunération, aux règles applicables aux emplois contractuels de la COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la décision l'affectant au service départemental d'incendie et de secours de Mayotte ne l'ait pas prévu expressément, il est fondé à solliciter le bénéfice de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par l'article 32 de l'arrêté du 29 mai 1998 portant statut des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte, lequel arrêté est expressément visé dans la décision d'affectation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient la collectivité requérante, que les premiers juges ont condamné la COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE à verser cette indemnité à M. X pour la période du 1er mars 1999 au 28 février 2001 ; que l'article 32 de l'arrêté du 29 mai 1998 précité fixe à 30 % du salaire de base le montant de l'indemnité mensuelle de sujétion spéciale dont bénéficie l'agent ayant sa résidence habituelle en métropole ; que, par suite, M. X est fondé à demander, par la voie du recours incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé à seulement 15 % du salaire de base le montant de l'indemnité en cause ;

Considérant, enfin, que si M. X sollicite l'octroi d'une indemnité de responsabilité de chef de service au taux individuel de 20% du traitement moyen brut du grade, il n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, qu'il exercerait par l'effet de son détachement des fonctions de chef de service ; que la circonstance qu'il aurait bénéficié de cette indemnité dans ses fonctions antérieures au service départemental d'incendie et de secours du Vaucluse ne saurait lui ouvrir droit au versement de ladite indemnité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande sur ce point ; que ses conclusions incidentes tendant à la condamnation de la COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE à lui verser cette indemnité ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE à payer à M. X la somme de 800 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 3 avril 2002 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de versement des allocations familiales.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant au versement des allocations familiales en tant qu'elles portent sur la période du 1er décembre 1999 au 28 février 2001. Sa demande relative au versement de ces allocations pour la période du 1er juillet 1999 au 30 novembre 1999 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE est rejeté.

Article 4 : La COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE est condamnée à verser à M. X une indemnité de sujétion spéciale au taux de 30 % du salaire de base pour la période du 1er mars 1999 au 28 février 2001. Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Le surplus des conclusions incidentes de M. X est rejeté.

Article 5 : La COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE versera à M. X la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX01516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01516
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DELAVALLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01516 ?
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