Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2002 présenté pour M. et Mme X demeurant ... par Me Chaullet ;
M et Mme X demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a autorisé M. Y à exploiter des parcelles situées à Champagnac ;
- d'annuler la décision précitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :
-le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision en date du 27 juillet 2000, le préfet de la Charente Maritime a autorisé M. Y à exploiter des parcelles d'une superficie de 15 hectares 35 centiares situées à Champagnac et précédemment mises en valeur par M. et Mme X ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 27 juillet 2000, le projet d'installation de M. Y n'aurait pas été au nombre de ceux devant obligatoirement faire l'objet d'une autorisation ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet, tirée de ce que l'autorisation lui ayant été délivrée à cette date ne ferait pas grief à M. et Mme X, preneurs en place, ne peut qu'être écartée ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande…4° prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle, et le cas échéant, celle du preneur en place …» ; que l'article R 331-6 du même code dispose : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée… » ; qu'il appartient au préfet lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation d'exploiter, de préciser, même dans l'hypothèse où le preneur en place n'a pas fait connaître son opposition au projet de reprise, en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du preneur justifie l'octroi de l'autorisation tant au regard des critères mentionnés à l'article L 331-3 du code rural que des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles ;
Considérant que pour délivrer l'autorisation contestée à M. Y, le préfet de la Charente-Maritime s'est exclusivement fondé sur l'absence de demande concurrente et sur «l'installation de l'intéressé» ; qu'en ne faisant aucune référence à l'exploitation des parcelles litigieuses par les preneurs en place, le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard notamment des dispositions du 4° de l'article L 331-3 du code rural et des orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles, nonobstant l'absence alléguée par l'administration de réception du courrier de M. et Mme X en date du 10 juillet 2000 exposant leur situation et leur opposition au projet du demandeur ; que ces derniers sont en conséquence fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué du 29 mai 2002, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation délivrée à M. Y ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement ainsi que la décision du préfet de la Charente-Maritime du 27 juillet 2000 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 mai 2002 et la décision du préfet de la Charente-Maritime du 27 juillet 2000 sont annulés.
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N° 02BX01577