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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01631


Vu la requête enregistrée le 5 août 2002, présentée pour l'EARL LES COLLINES, dont le siège est ..., par la SCP Pielberg-Butruille ;

L'EARL LES COLLINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 96 291,68 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 96 291,68 euros avec intérêts à compter du 15 juin 2000 et capitalisation des intérêts

compter du 4 mars 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros a...

Vu la requête enregistrée le 5 août 2002, présentée pour l'EARL LES COLLINES, dont le siège est ..., par la SCP Pielberg-Butruille ;

L'EARL LES COLLINES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 96 291,68 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 96 291,68 euros avec intérêts à compter du 15 juin 2000 et capitalisation des intérêts à compter du 4 mars 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la faute :

Considérant que si l'entreprise EARL LES COLLINES soutient qu'elle a demandé à la direction départementale de l'agriculture d'intervenir, le 23 mai 1996, dès qu'elle a constaté la présence d'un sanglier à proximité de l'enclos où se trouvait son élevage de truies et que cette administration se serait alors engagée à envoyer une équipe sur les lieux et à organiser une battue, elle n'établit pas la réalité des contacts qu'elle aurait eus avec ce service ; que les seuls contacts qu'elle a eus, par l'intermédiaire du président de la société de chasse de Cellefrouin, ont été établis avec l'Office national de la chasse, ainsi que cela ressort du registre des communications téléphoniques tenu par cet organisme ; que, dès lors, l'EARL LES COLLINES n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat en se prévalant de la carence fautive de la direction départementale de l'agriculture de la Charente ;

En ce qui concerne la rupture d'égalité devant les charges publiques :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-9 du code rural alors en vigueur : « …tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire… les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers… » ; qu'aux termes de l'article L. 226-1 du même code : « En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'Office national de la chasse » ; qu'il ne ressort ni de l'objet, ni des termes de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 dont sont issues les dispositions précitées, non plus que de ses travaux préparatoires, que le législateur ait entendu exclure que la responsabilité de l'Etat puisse être engagée en raison d'un dommage anormal que l'application de ces dispositions pourrait causer à des activités d'élevage ; qu'il suit de là que le préjudice résultant des dommages causés aux élevages par les sangliers doit faire l'objet d'une indemnisation par l'Etat lorsque, excédant les aléas inhérents à l'activité en cause, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ;

Considérant que l'impossibilité pour l'entreprise d'abattre le sanglier, résultant de l'article L. 227-9 du code rural, est à l'origine directe des dégâts causés à son cheptel ; que le dommage revêt, dans les circonstances de l'espèce, un caractère anormal et spécial ; qu'il suit de là que l'EARL LES COLLINES est fondée à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat en raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, l'entreprise requérante n'a pas fait preuve d'une prudence suffisante en se bornant à mettre en place une clôture ayant pour finalité d'empêcher les truies de sortir de l'enclos sans tenir compte de la possibilité, pour des sangliers, de s'y introduire alors que l'exploitation se trouve à proximité de massifs forestiers ; que cette imprudence est constitutive d'une faute de nature à exonérer l'Etat de la moitié de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL LES COLLINES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise s'est trouvée dans l'obligation de remplacer son cheptel, de procéder à la désinfection de ses locaux et de faire construire un bâtiment pour abriter les truies gestantes ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice total subi par l'entreprise, qui a subi des pertes de production pendant trois ans, en l'évaluant à la somme de 50 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la moitié de cette somme, soit 25 000 euros, doit être mise à la charge de l'Etat ;

Considérant que l'EARL LES COLLINES a droit aux intérêts au taux légal à compter de la réception par le préfet de la Charente de sa réclamation préalable du 15 juin 2000 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 mars 2002 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, les intérêts sur la somme de 25 000 euros échus à la date du 4 mars 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à l'EARL LES COLLINES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 mai 2002 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'EARL LES COLLINES la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de la Charente de sa réclamation préalable du 15 juin 2000. Les intérêts échus à la date du 4 mars 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à l'EARL LES COLLINES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de l'EARL LES COLLINES est rejeté.

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N° 02BX01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01631
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PIELBERG-BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01631 ?
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