Vu la requête enregistrée le 9 août 2002, présentée pour l'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCAT, dont le siège est ... au Bouscat (33110), par Me X... ;
L'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCAT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2000 par lequel le préfet de la Gironde a accordé un permis de construire à Electricité de France ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Y..., représentant l'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCAT ;
- les observations de Me Kappelhoff-Lançon, avocat de l'établissement Electricité de France ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : … En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol… La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours » ;
Considérant que la requête d'appel de l'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCATa été enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2002 et que, malgré l'invitation qui a été faite par le greffe de la Cour, le 19 septembre 2005, l'association n'a produit aucune pièce attestant de l'accomplissement de la notification de sa requête à l'établissement public Electricité de France et au préfet de la Gironde dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en l'absence d'une telle justification, la requête de l'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCAT dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2002 qui a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 3 mai 2000 par le préfet de la Gironde, est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à l'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCAT la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public Electricité de France tendant à la condamnation de l'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCAT au versement de sommes en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCAT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public Electricité de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX01665