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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01665


Vu la requête enregistrée le 9 août 2002, présentée pour l'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCAT, dont le siège est ... au Bouscat (33110), par Me X... ;

L'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2000 par lequel le préfet de la Gironde a accordé un permis de construire à Electricité de France ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros ...

Vu la requête enregistrée le 9 août 2002, présentée pour l'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCAT, dont le siège est ... au Bouscat (33110), par Me X... ;

L'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2000 par lequel le préfet de la Gironde a accordé un permis de construire à Electricité de France ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Y..., représentant l'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCAT ;

- les observations de Me Kappelhoff-Lançon, avocat de l'établissement Electricité de France ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : … En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol… La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours » ;

Considérant que la requête d'appel de l'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCATa été enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2002 et que, malgré l'invitation qui a été faite par le greffe de la Cour, le 19 septembre 2005, l'association n'a produit aucune pièce attestant de l'accomplissement de la notification de sa requête à l'établissement public Electricité de France et au préfet de la Gironde dans le délai de quinze jours fixé par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dès lors, en l'absence d'une telle justification, la requête de l'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCAT dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2002 qui a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 3 mai 2000 par le préfet de la Gironde, est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à l'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCAT la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public Electricité de France tendant à la condamnation de l'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCAT au versement de sommes en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'URBANISME AU BOUSCAT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public Electricité de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01665
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BARRIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01665 ?
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