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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01780


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 27 août et le 7 octobre 2002, présentés pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Yeponde ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 1999 par laquelle le préfet de l'Ariège a suspendu pour six mois du 1er janvier au 30 juin 1999 le versement de l'allocation de préretraite agricole qui lui avait été attribuée par arrêté du 4 avril 1995 avec effe

t au 1er janvier 1995 ;

2) de prononcer ladite annulation ;

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Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 27 août et le 7 octobre 2002, présentés pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Yeponde ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 1999 par laquelle le préfet de l'Ariège a suspendu pour six mois du 1er janvier au 30 juin 1999 le versement de l'allocation de préretraite agricole qui lui avait été attribuée par arrêté du 4 avril 1995 avec effet au 1er janvier 1995 ;

2) de prononcer ladite annulation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90 ;85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le décret n° 92 ;187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi n° 91 ;1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 4 avril 1995, le préfet de l'Ariège a attribué à M. X une allocation de préretraite à compter du 1er janvier 1995 ; que le préfet a suspendu le versement de cette allocation pour une durée de 6 mois, du 1er janvier au 30 juin 1999, par une décision en date du 15 avril 1999 ; que M. X n'a demandé au tribunal administratif l'annulation que de cette décision ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal a jugé qu'il devait être regardé comme ayant été également saisi d'une demande en annulation d'une première décision du préfet du 6 janvier 1999 qui a relevé à l'encontre de M. X des infractions aux articles 3, 5 et 12 du décret du 27 février 1992 et a décidé de prononcer la déchéance de ses droits à la préretraite, ainsi que d'une décision du 30 juin 1999 de mise à exécution de la décision initiale du 6 janvier 1999 ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté des conclusions en annulation de ces deux dernières décisions ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet de l'Ariège a, par une première décision du 6 janvier 1999, relevé à l'encontre de M. X des infractions aux articles 3, 5 et 12 du décret n° 92 ;187 du 27 février 1992 et prononcé la déchéance de ses droits à la préretraite assortie du remboursement des sommes perçues à compter du 1er janvier 1995 ; que, toutefois, M. X a été informé le même jour que s'il régularisait sa situation, la décision de déchéance serait revue après une suspension de six mois qui, de toutes façons, serait appliquée ; que le requérant a été informé par lettre du 1er avril 1999 que, compte tenu que le contrôle de son exploitation prévu le 30 mars 1999 n'a pas pu, de son fait, avoir lieu, une visite serait effectuée le 8 avril 1999 et qu'il devrait présenter à cette occasion les factures attestant qu'il avait régularisé sa situation au plus tard au 28 février 1999 ; que ce courrier l'a également informé à nouveau qu'en l'absence de résultat positif de cette visite et de la production des justificatifs précités, il serait déchu de ses droits et devrait rembourser la totalité de la somme, alors qu'autrement il n'aurait à subir qu'une suspension de 6 mois de son allocation ainsi qu'il était prévu par le courrier du 6 janvier 1999 ; que le 15 avril 1999, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, agissant sur délégation du préfet de l'Ariège, a donc pris cette décision de suspendre le versement de l'allocation de préretraite pendant six mois après avoir relevé les mêmes infractions qu'en janvier 1999, conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 27 février 1992 ; que cette décision du 15 avril 1999, qui n'a été édictée qu'à titre provisoire dans l'attente d'une éventuelle régularisation de la situation de l'intéressé ou de la mise en exécution de la mesure de déchéance, ne s'est pas substituée à celle du 6 janvier 1999 qui n'avait pas la même portée ; que le requérant demande l'annulation de cette seule décision du 15 avril 1999 ; que M. X ayant refusé le contrôle prévu le 8 avril 1999, il a été informé par une lettre du 30 juin 1999 de la mise à exécution de la décision initiale du 6 janvier 1999 portant déchéance de ses droits à la préretraite et remboursement des sommes perçues depuis le 1er janvier 1995 ; que cette décision du 30 juin 1999 est devenue définitive faute de conclusions du demandeur dirigées contre elle ; qu'elle a rétroactivement substitué à la décision provisoire attaquée du 15 avril 1999 l'application à compter du 1er janvier 1995 de la mesure de déchéance qui n'a pas été contestée ; que les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1999 étaient, dès lors, devenues sans objet le 6 juillet 1999, date de réception de la lettre précitée du 30 juin 1999, soit postérieurement au dépôt de la demande devant le tribunal ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif en a prononcé le rejet le 27 juin 2002 ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure également le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions tendant à l'annulation de cette décision et de les déclarer sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 juin 2002 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01780
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01780 ?
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