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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01803


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2002, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Saint-Nexans ;

- de lui accorder la décharge desdites impositions ;

- de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 août 2002, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Saint-Nexans ;

- de lui accorder la décharge desdites impositions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui a créé en janvier 1993 l'EURL Conception de Systèmes Industriels -CSI- Aquitaine, s'est placé sous le régime d'allégement fiscal prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que l'administration fiscale a estimé que l'activité qu'il exerçait n'était pas éligible au bénéfice de ce régime et lui a notifié le redressement correspondant ; que, par un jugement en date du 13 juin 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des impositions supplémentaires en résultant ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice d'exploitation résultant de cet assujettissement, selon lui illégal, à l'impôt et des « frais de procès » ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des impositions en cause ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 5 juin 1997 adressée à M. X mentionnait expressément, après avoir cité le texte de l'article 44 sexies du code général des impôts, que « il ressort de cet article que la nature de l'activité exercée par l'entreprise doit être industrielle, commerciale ou artisanale » et que, en l'espèce, l'activité exercée par le contribuable ne constituait pas une activité de cette nature mais « une activité relevant de la catégorie des professions libérales » ; qu'elle indiquait ainsi les considérations de droit et de fait servant de fondement au redressement envisagé ; que, si cette notification ne citait pas l'article 92 du code général des impôts, qui définit les bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, une telle mention n'était pas nécessaire pour éclairer l'intéressé sur les considérations de droit fondant le redressement et lui permettre de le discuter utilement, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait dans ses observations en date du 20 juin 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant que si, dans sa réponse aux observations du contribuable, le service a maintenu le redressement notifié en se référant à l'instruction 4 A-5-89 du 25 avril 1989 et en indiquant que l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts n'était pas applicable à une entreprise exerçant à titre principal ou accessoire une activité non éligible, la référence à ladite instruction, qui a pour objet de commenter les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, ne peut être regardée comme constituant un changement du fondement légal du redressement ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir adressé une nouvelle notification de redressement, l'administration aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, de gestion ou de location d'immeubles » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par le nouvel article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, de gestion ou de location d'immeubles, et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL CSI-Aquitaine, créée par M. X, a pour objet l'assistance technique auprès des entreprises industrielles et exerce auprès de ces entreprises une double activité, l'une de conseil consistant dans l'élaboration de projets industriels et l'autre d'ingénierie comportant l'étude de projets industriels et la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de ces travaux ; que cette activité repose exclusivement sur l'intervention personnelle de l'intéressé et sur la mise en oeuvre de ses compétences et connaissances d'ingénieur mécanicien thermicien à l'occasion de prestations d'études et de conseil ; qu'elle présente, ainsi, un caractère intellectuel prépondérant et relève, par nature, de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant, toutefois, que M. X fait valoir qu'il réalise également des projets industriels et que cette activité consiste en l'accomplissement d'actes de nature commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et de la doctrine administrative 4 F 114 et 5 G 116, notamment lorsqu'il se charge de faire exécuter complètement un travail, sous sa seule responsabilité et traite en son nom propre avec les fournisseurs et les entreprises ; qu'il ne résulte, cependant, pas de l'instruction et notamment des seuls éléments produits qui concernent des opérations isolées que cette activité d'ingénierie, dont le caractère commercial n'est plus contesté par l'administration, était dès la création de l'EURL prépondérante ni que les prestations de conseil, par nature non commerciales comme il est dit ci-dessus, ne seraient que le complément indissociable de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que l'activité qu'il exerce au sein de l'EURL n'était pas éligible au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts et a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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N° 02BX01803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01803
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01803 ?
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