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13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01886


Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ;

Le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la décision en date du 20 mars 2001 par laquelle le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer a refusé Mme X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Mamoudzou ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°...

Vu le recours, enregistré le 10 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ;

Le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la décision en date du 20 mars 2001 par laquelle le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer a refusé Mme X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Mamoudzou ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 27 novembre 1996 dans sa rédaction alors en vigueur : Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre des intérêts matériels et moraux ;

Considérant que Mme X, adjoint administratif au ministère de la Culture, a demandé le 1er septembre 2000 son affectation, par voie de détachement, auprès du ministère de l'Intérieur, à la représentation du gouvernement à Mayotte pour suivre son mari affecté au collège de Sada à Mayotte ; que, sans attendre d'avoir obtenu le poste sollicité, elle a rejoint son mari, le 4 octobre 2000, pendant ses congés annuels puis est restée sur place après avoir obtenu un congé parental à compter du 17 octobre 2000, dans l'attente de son détachement après avis de la commission administrative paritaire le 26 octobre 2000 ; qu'à compter du 13 mars 2001, elle a été réintégrée dans son corps et détachée dans sa nouvelle administration puis affectée à la représentation du gouvernement à Mayotte, pour une durée de deux ans ;

Considérant qu'ayant été, à sa demande, placée en congé parental alors qu'elle avait déjà rejoint son époux à Mayotte sans attendre que l'administration se prononce sur sa demande, Mme X doit être regardée comme y ayant résidé de son propre chef jusqu'au 13 mars 2001, date de sa réintégration et de son détachement ; qu'il n'y a ainsi pas eu déplacement effectif de l'intéressée pour rejoindre son affectation au sens de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Mamoudzou a jugé que le congé parental de Mme X ne pouvait faire obstacle au caractère effectif de son déplacement pour annuler la décision en date du 20 mars 2001 du secrétaire d'Etat à l'outre-mer refusant à Mme X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Mamoudzou ;

Considérant que le secrétaire d'Etat à l'outre-mer était tenu, par application des dispositions précitées du décret du 27 novembre 1996, de refuser à Mme X le bénéfice de l'indemnité d'éloignement qu'elle sollicitait ; que, dès lors, les autres moyens, tirés de la méconnaissance du principe d'égalité, de ce que l'administration aurait manqué à son devoir d'information, de ce que l'intéressée aurait conservé le centre des intérêts en métropole et de ce que la décision limiterait sa liberté de déplacement ne peuvent utilement être invoqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Mamoudzou ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 8 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Mamoudzou est rejetée.

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N° 02BX01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01886
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01886 ?
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