La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2005 | FRANCE | N°02BX01927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 décembre 2005, 02BX01927


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2002 sous le n°02BX01927 présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint- Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus du ministre de l'éducation nationale de reconnaître l'imputabilité au service de l'agression dont il a été victime le 2 mai 2000, à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de cette agression et à ce qu'il soit enjoint à l'admin

istration d'aménager ses conditions de travail ;

- d'annuler la décision de r...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2002 sous le n°02BX01927 présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 4 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint- Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus du ministre de l'éducation nationale de reconnaître l'imputabilité au service de l'agression dont il a été victime le 2 mai 2000, à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de cette agression et à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'aménager ses conditions de travail ;

- d'annuler la décision de refus explicite opposée à ses demandes tendant notamment à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident ;

- de condamner l'Etat à lui verser sur les sommes dues les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2000 ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R 811-2 et R 811-5 du code de justice administrative et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, le délai d'appel de deux mois est prorogé d'un délai supplémentaire de distance d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine et que le requérant réside dans un département ou territoire d'outre-mer ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, domicilié à la Réunion, a reçu notification le 12 juillet 2002 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 4 juillet 2002 ; que sa requête a été enregistrée au greffe le 16 septembre 2002, soit avant l'expiration du délai d'appel de trois mois lui étant imparti à compter de cette notification ; qu'elle n'est donc pas tardive ;

Considérant que la requête de M. X, qui ne se borne pas à reproduire son mémoire de première instance et soulève notamment un moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, répond aux exigences de motivation posées par l'article R 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale doivent être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par décision du 20 novembre 2000, le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de M. X, professeur certifié, tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de l'agression dont il a été victime à Suva (Fidji) le 2 mai 2000 alors qu'il était détaché auprès du ministère des affaires étrangères pour exercer les fonctions de directeur de l'alliance française de Suva ; que par courrier du 19 février 2001, le ministre a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision et lui a en outre indiqué, en réponse à sa demande d'aménagement de ses conditions de travail au sein de l'établissement scolaire dans lequel il a été affecté depuis lors à la Réunion, qu'il lui appartenait de prendre l'attache des services du rectorat ; que M. X a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une requête tendant notamment à l'annulation du refus explicite qui, selon lui, aurait été opposé à sa demande d'aménagement de ses conditions de travail ; que le tribunal s'est mépris sur le sens de ces conclusions en les analysant comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à un tel aménagement ; que dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 4 juillet 2002 en tant qu'il a rejeté une telle demande et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusion précitées et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions de M. X ;

Sur la demande relative à l'aménagement des conditions de travail de M. X :

Considérant que ni la décision ministérielle du 20 novembre 2000, ni celle du 19 février 2001, invitant l'intéressé à se rapprocher des services du rectorat de la Réunion, ne se prononcent sur la demande de M. X tendant à ce que ses conditions de travail soient aménagées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l'académie de la Réunion aurait rejeté une telle demande ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus qui aurait été selon lui opposé à sa demande d'aménagement de ses conditions de travail ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'imputabilité au service de l'agression subie par M. X :

Considérant que les moyens soulevés par M. X à l'encontre du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'agression dont il a été victime et tirés de ce que cette agression a eu lieu à son domicile alors qu'il revenait de son travail, de ce qu'il lui aurait été fait obligation de résider sur le territoire fidjien ainsi que de la méconnaissance du principe d'égalité ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires présentées par M. X, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du refus de reconnaissance de l'imputabilité de son agression au service et à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires sur les sommes qui lui auraient été dues à ce titre ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il a rejeté une demande d'injonction de M. X.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation d'un refus d'aménagement de ses conditions de travail et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.

3

N° 02BX01927


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 13/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01927
Numéro NOR : CETATEXT000007512301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;02bx01927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award