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13/12/2005 | FRANCE | N°05BX01848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 13 décembre 2005, 05BX01848


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2005 sous le n° 05BX01848, régularisée le 12 septembre 2005, présentée pour M. X Mohamed Larbi, ressortissant tunisien, par Me Chambaret ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 août 2005 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2005 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler ledit ar

rêté ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 800 euros au titre d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2005 sous le n° 05BX01848, régularisée le 12 septembre 2005, présentée pour M. X Mohamed Larbi, ressortissant tunisien, par Me Chambaret ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 août 2005 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2005 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R 222-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Fabien, premier conseiller ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Chambaret pour M. X,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué du 4 août 2005, annulé la décision en date du 1er août 2005 par laquelle le préfet de Tarn et Garonne a ordonné le placement en rétention administrative de M. X et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ; que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé soulevé à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière…1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité… 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait…» ; que l'article L 511-4 du même code dispose : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière…3° : L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de 15 ans sauf s'il a été , pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour portant la mention étudiant …» ; qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L 511-4 des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien dans sa rédaction issue de l'avenant entré en vigueur le 1er novembre 2003, applicable aux ressortissants tunisiens à l'exclusion des dispositions ayant le même objet du 3° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an …les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de 10 ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de 5 ans » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un refus de séjour a été opposé à M. X le 26 janvier 1998 et qu'un premier arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 10 novembre 1998 ; que sa demande du 10 mai 2004 tendant à la régularisation de son séjour n'a pas reçu de suite favorable ; qu'il a été interpellé le 1er août 2005 en possession d'un faux titre de séjour et alors qu'il travaillait irrégulièrement ; que par l'arrêté contesté du 1er août 2005, le préfet de Tarn et Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière en se fondant sur son entrée irrégulière en France et l'application du 1° de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement ; qu'aucun texte ou principe n'imposait qu'il mentionne la circonstance que l'intéressé avait déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation n'est donc pas fondé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si l'intéressé soutient être entré pour la dernière fois en France le 10 septembre 1989 sous couvert d'un visa d'une durée de 15 jours, il n'établit pas la réalité de ses allégations ; que, par suite, le préfet pouvait légalement se fonder sur son entrée irrégulière sur le territoire national en France et les dispositions précitées du 1° de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour prendre la mesure de reconduite contestée sans que soit de nature à y faire obstacle la circonstance que l'intéressé aurait été également susceptible d'entrer dans les prévisions du 3° de même article dès lors qu'un refus de séjour lui avait été opposé ;

Considérant qu'à supposer que M. X ait entendu soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus opposé à sa nouvelle demande d'autorisation de séjour du 10 mai 2004, il n'établit pas, en tout état de cause, que l'administration n'aurait pas procédé à l'instruction de cette demande en se bornant à faire valoir qu'elle a été implicitement rejetée ;

Considérant que M. X soutient séjourner en France depuis 1989 ; qu' à l'appui de cette allégation, il produit notamment diverses factures d'achat, des ordonnances médicales datées de 1995, des avis de non imposition sur ses revenus et d'octroi de la prime pour l'emploi de 1998 à 2004, une attestation non datée de présence sur une exploitation agricole depuis juin 1996, ainsi qu'un contrat de travail d'une durée de 10 jours à compter du 19 mai 1998 et un contrat de travail d'une durée d'un an à compter du 1er novembre 2003 ; que ces pièces sont insuffisantes pour démontrer la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans ; qu'au surplus, la plupart d'entre elles ne comportent pas l'identité exacte de l'intéressé figurant sur le passeport, délivré en 1998, qu'il a communiqué lors de son interpellation ;

Considérant que si l'intéressé fait valoir que son père et l'un de ses frères résident en France, il est constant qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où demeure notamment sa mère ; qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de son allégation selon laquelle il serait seul en mesure d'apporter à son père le soutien qui lui serait indispensable ; qu'en conséquence, et compte tenu également des conditions de son séjour en France, la mesure de reconduite prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 août 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2005 par lequel le Préfet de Tarn et Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

4

N° 05BX01848


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 13/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01848
Numéro NOR : CETATEXT000007511568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;05bx01848 ?
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