La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2005 | FRANCE | N°05BX01864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 13 décembre 2005, 05BX01864


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2005 sous le n° 05BX01864, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 26 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 23 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant bulgare ;

- de rejeter la requête de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ;

…………………………………………………………………

…………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2005 sous le n° 05BX01864, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 26 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 23 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant bulgare ;

- de rejeter la requête de M. X tendant à l'annulation de ladite décision ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R 222-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Fabien, premier conseiller ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Coste pour M. X Vasil,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière …10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que M. X, ressortissant bulgare, soutient être porteur du virus de l'hépatite C en produisant un certificat médical daté du 26 août 2005 attestant qu'il est atteint de « pathologies chroniques nécessitant un suivi régulier en secteur hospitalier » ; que, toutefois, il n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en se bornant à faire état de ses difficultés financières pour accéder aux structures de soins bulgares ; que le PREFET DE LA GIRONDE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 août 2005, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté en date du 23 août 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il y lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de statuer , par l'effet dévolutif de l'appel , sur la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière… » ;

Considérant que si l'obligation de motiver les mesures de reconduite à la frontière énoncées à l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose à l'administration d'indiquer les considérations de droit et de fait fondant une telle décision, elle n'implique pas en revanche que l'administration précise en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une telle mesure ; que l'arrêté contesté qui énonce les dispositions dont il fait application et indique que M. X, entré dans l'espace Schengen depuis moins de trois mois, s'est maintenu en France sans disposer de moyens de subsistance suffisants, d'une attestation d'accueil et de garanties de rapatriement, est en conséquence suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 511-1 et 2 et L 211-1 et 3 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 5, 20 et 23 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 que peut faire l'objet d'une telle mesure l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne qui, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention de Schengen, ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux exigences relatives à la présentation de documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et à la disposition de moyens de subsistance suffisants ou qui ne remplit pas ou plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'Etat partie contractante ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, déjà reconduit à la frontière les 14 juin 2004 et 20 juin 2005, est entré pour la dernière fois en juillet 2005 dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen et s'est ensuite rendu en France où il a été interpellé le 23 août 2005 ; qu'il est constant qu'il ne disposait, à la date de l'arrêté contesté, ni d'une attestation d'accueil, ni de garanties de rapatriement, ni de moyens de subsistance suffisants ; que M. X se trouvait ainsi dans le cas où l'administration peut légalement ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2005 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 août 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2005 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné sa reconduite à la frontière est annulé.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 05BX01864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01864
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-13;05bx01864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award