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15/12/2005 | FRANCE | N°01BX01655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 01BX01655


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2001 sous le n° 01BX01655 présentée par le PREFET DE LA REGION AQUITAINE ; LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 7 octobre 1996 portant homologation du 22ème avenant à la convention du 23 décembre 1985 liant l'association Service Santé Garonne à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde et à la caisse régionale de

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2001 sous le n° 01BX01655 présentée par le PREFET DE LA REGION AQUITAINE ; LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 7 octobre 1996 portant homologation du 22ème avenant à la convention du 23 décembre 1985 liant l'association Service Santé Garonne à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde et à la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine et fixant les forfaits relatifs aux soins infirmiers à domicile ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par l'association Service Santé Garonne devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 27 décembre 1996, le préfet de la région Aquitaine a homologué l'avenant n° 22 du 7 octobre 1996 à la convention conclue le 23 décembre 1985 entre la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine et l'association Service Santé Garonne aux termes duquel ces organismes ont convenu que, d'une part, le forfait global annuel pour les soins à domicile dispensés aux assurés sociaux était porté pour l'année 1996 à 6 231 393 F et que le forfait journalier était, d'autre part, porté pour les personnes ne bénéficiant pas d'un régime d'assurance maladie à 175,52 F ; que, par jugement du 12 avril 2001, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté au motif que le préfet avait commis une erreur de droit en homologuant cet avenant alors que les organismes d'assurance maladie ont refusé de prendre en compte, dans les dépenses prévisionnelles du service, les frais de personnel comprenant la prise en charge d'un régime de congés payés plus favorable que le régime légal ou celui résultant de conventions collectives ; que le MINISTRE DE l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D 174-11 du code de la sécurité sociale alors applicable : « Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article D 174-10, le forfait global de soins et le forfait journalier sont fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service. Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé le service. A défaut de convention, le forfait global de soins supporté par l'assurance maladie est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 % de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux services de soins à domicile situés dans la région, ramené à la journée » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le préfet de région peut légalement refuser d'homologuer une convention fixant des forfaits établis à partir de dépenses ne pouvant pas être prises en compte comme des dépenses prévisionnelles au sens des dispositions précitées, il ne dispose, par contre, pas du pouvoir de refuser d'homologuer une convention au motif que de telles dépenses, sous réserve de celles qui revêtiraient un caractère obligatoire, n'auraient pas été prises en considération ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la région Aquitaine avait commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Service Santé Garonne devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'association Service Santé Garonne ne peut utilement soutenir que le préfet de la région Aquitaine ne pouvait pas homologuer l'avenant n° 22 au motif que d'autres dépenses du service, dont il n'est pas allégué qu'elles revêtiraient un caractère obligatoire, n'ont pas été prises en compte comme dépenses prévisionnelles pour la fixation du forfait global de soins et le forfait journalier ; qu'il s'ensuit que la demande de l'association Service Santé Garonne présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1996 doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la région Aquitaine en date du 7 octobre 1996 portant homologation du 22ème avenant à la convention du 23 décembre 1985 liant l'association Service Santé Garonne à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde et à la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 avril 2001 est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation présentée par l'association Service Santé Garonne devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

2

No 01BX01655


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01655
Numéro NOR : CETATEXT000007509477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-15;01bx01655 ?
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