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15/12/2005 | FRANCE | N°01BX01770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 01BX01770


Vu, enregistrés le 19 juillet et le 13 septembre 2001, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE représenté par le président du conseil général, par la Selarl Dumaine-Lacombe, avocats ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er mars 2001 en tant qu'il ne lui a accordé ni les intérêts sur les sommes mises à la charge des constructeurs, ni le remboursement de ses frais de procès ;

2) d'accorder les intérêts au taux légal

compter de la date du dépôt de sa demande en indemnisation devant le Tribunal a...

Vu, enregistrés le 19 juillet et le 13 septembre 2001, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE représenté par le président du conseil général, par la Selarl Dumaine-Lacombe, avocats ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er mars 2001 en tant qu'il ne lui a accordé ni les intérêts sur les sommes mises à la charge des constructeurs, ni le remboursement de ses frais de procès ;

2) d'accorder les intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de sa demande en indemnisation devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3) de condamner les parties défenderesses à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Villepinte pour Me Gendre, avocat de la SCP Dompnier-Lemaire ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 1er mars 2001, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement M. X, la SCP Dompnier-Lemaire, le bureau d'études Serige et la société G. Clim Georges à verser au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE la somme de 363 683,77 F (55 443,23 euros) au titre de la garantie décennale due sur les installations de chauffage du collège de Fenouillet, mis à la charge solidaire de ces constructeurs les frais de l'expertise ordonnée en référé, rejeté la demande du département tendant à l'indemnisation de ses frais de procès et statué sur les appels en garantie formés entre eux par certains des constructeurs ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur sa demande d'intérêts et qu'il a rejeté sa demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que la société G. Clim Georges et le bureau d'études Serige demandent la condamnation du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE à leur restituer le montant des sommes trop perçues au titre des condamnations mises à leur charge et la SCP Dompnier-Lemaire demande la condamnation du département à lui verser la somme de 4 304,39 euros outre les intérêts depuis le jugement au titre du trop-perçu ;

Sur l'appel principal :

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE a reçu notification du jugement attaqué le 31 mai 2001 ; que, par suite, son appel enregistré le 19 juillet 2001 n'est pas tardif ;

En ce qui concerne les intérêts :

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Toulouse, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demandait que les condamnations à son profit soient assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er mars 2001 doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'intérêts présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE devant ce tribunal administratif ;

Considérant que le département a droit aux intérêts de l'indemnité allouée par les premiers juges à compter du 4 mai 1998, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif sans avoir à justifier que les travaux de réparation ainsi indemnisés avaient été réalisés à cette date ; que les intérêts courant jusqu'à la date du paiement et, en cas de paiement fractionné, jusqu'à la date de versement de chacune des sommes, la circonstance qu'une partie de l'indemnité correspondant à une provision de 200 000 F (30 489,80 euros) accordée en référé, aurait été payée en cours d'instance est sans incidence sur le droit aux intérêts à compter de l'enregistrement de la demande de première instance ;

Considérant que l'expertise ordonnée en référé a été demandée par le département ; que, par suite, celui-ci ne peut demander la condamnation des constructeurs à lui rembourser les intérêts des sommes qu'il a versées au titre des frais de l'expertise, même si ceux-ci ont été mis à leur charge par le jugement attaqué ;

En ce qui concerne les frais exposés en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens soit réservée aux parties présentant leur demande par ministère d'avocat ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à ce titre ;

Considérant, cependant, que le surcroît de travail pour les services d'une collectivité publique ne se prévalant pas de frais spécifiques ne peut être pris en compte ; qu'ainsi la condamnation solidaire des constructeurs sera limitée aux seuls frais de timbre qui, contrairement à ce que soutient la SCP Dompnier-Lemaire, ne font pas partie des dépens ;

Sur les conclusions de la société G. Clim Georges, du bureau d'études Serige et de la SCP Dompnier-Lemaire tendant au remboursement d'un trop-perçu en exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des intérêts alloués par la présente décision, le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ait globalement perçu un montant d'indemnités supérieur à celui qui lui est accordé par le jugement attaqué ; que la circonstance que certains constructeurs auraient payé plus que ce que la répartition des responsabilités retenue par les premiers juges induisait est sans incidence sur l'existence d'un trop-perçu qui ne peut, compte tenu de ce que la condamnation est solidaire, être appréciée qu'au niveau du montant global des sommes payées au département en exécution du jugement ; que, par suite, les conclusions des constructeurs tendant au remboursement d'un trop-perçu ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de M. X, la SCP Dompnier-Lemaire, du bureau d'études Serige et de la société G. Clim Georges la somme de 760 euros que demande le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle, en revanche, à ce que soit mises à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE les sommes que M. X, la SCP Dompnier-Lemaire, la société G. Clim Georges et le bureau d'études Serige demandent au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er mars 2001 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande d'intérêts présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE.

Article 2 : L'indemnité de 363 683,77 F (55 443,23 euros) que M. X, la SCP Dompnier-Lemaire, le bureau d'études Serige et la société G. Clim Georges ont été condamnés à verser au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE par le Tribunal administratif de Toulouse portera intérêt au taux légal à compter du 4 mai 1998.

Article 3 : M. X, la SCP Dompnier-Lemaire, le bureau d'études Serige et la société G. Clim Georges verseront solidairement au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE les sommes de 15 euros au titre de la première instance et 760 euros pour l'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et les conclusions de M. X, de la SCP Dompnier-Lemaire, du bureau d'études Serige et de la société G. Clim Georges sont rejetés.

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No 01BX01770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01770
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DUMAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-15;01bx01770 ?
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