La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2005 | FRANCE | N°01BX02589

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 01BX02589


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2001 sous le n° 01BX02589 présentée par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le président du conseil général a implicitement rejeté la demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire présentée le 3 juin 1999 par Mme Delphine X et l'a condamné à payer à celle-ci une indemnité d'un montant correspondant à la fraction de la rémunération que cet agent aura

it dû percevoir du fait de l'attribution de cette nouvelle bonification indi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2001 sous le n° 01BX02589 présentée par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le président du conseil général a implicitement rejeté la demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire présentée le 3 juin 1999 par Mme Delphine X et l'a condamné à payer à celle-ci une indemnité d'un montant correspondant à la fraction de la rémunération que cet agent aurait dû percevoir du fait de l'attribution de cette nouvelle bonification indiciaire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale modifié ;

Vu le décret n° 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts ;

Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le président du conseil général de Gironde a implicitement rejeté la demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire présentée par Mme Delphine X et condamné le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE à verser à celle-ci une indemnité d'un montant correspondant à la fraction de la rémunération que cette dernière aurait dû percevoir du fait de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, au taux de 20 points majorés, depuis le 17 septembre 1994, ou depuis la date de sa nomination dans les fonctions qu'elle occupe, si celle-ci était postérieure ; que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 97-73 du 18 janvier 1991 : A la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, dans sa rédaction applicable : Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : … 45° Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé : … b) Puéricultrices … » ; qu'il résulte des dispositions de ces deux textes que la nouvelle bonification indiciaire ne peut être attribuée qu'aux fonctionnaires titulaires ; que le président du conseil général était, dès lors, tenu de refuser le bénéfice de ladite bonification à Mme Delphine X, auxiliaire puéricultrice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme Delphine X une indemnité d'un montant correspondant à la fraction de la rémunération que cette dernière aurait dû percevoir du fait de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, au taux de 20 points majorés, depuis le 1er juin 1999, date de début de la période pendant laquelle Mme X a été affectée au centre médico-social de Bordeaux Saint-Jean ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 août 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Delphine X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

3

No 01BX02589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX02589
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-15;01bx02589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award