La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2005 | FRANCE | N°02BX00601

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 02BX00601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2002 sous le n° 02BX00601, présentée pour Mlle Dominique X demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 765 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 20 septembre 1994 ;

2°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme

de 116 623,50 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2002 sous le n° 02BX00601, présentée pour Mlle Dominique X demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 765 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 20 septembre 1994 ;

2°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 116 623,50 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Menaut, avocat de Mlle X ;

- les observations de Me Harmand, avocat de la Caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 20 septembre 1994 vers 15 heures, alors qu'elle circulait sur le chemin départemental 305 en direction de Saint Pée sur Nivelle, Mlle X a, à l'entrée d'une courbe, perdu le contrôle de son véhicule et a percuté violemment un autocar de tourisme circulant en sens inverse ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, par un arrêté en date du 24 avril 1959, le préfet des Basses-Pyrénées a interdit la circulation des véhicules dont la largeur est supérieure à 1,85 m sur la totalité du chemin départemental 305 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet arrêté n'aurait plus été en vigueur à la date à laquelle s'est produit l'accident dont a été victime Mlle X nonobstant la circonstance que des travaux avaient été effectués sur ledit chemin ; qu'il est constant qu'aucun panneau d'interdiction aux véhicules de plus de 1,85 m de large n'était implanté sur le chemin en cause ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'accident ayant impliqué un autocar de tourisme d'une largeur de 2,50 m, cette absence de signalisation constitue un défaut d'entretien normal de la voie susceptible d'engager la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques à l'égard de Mlle X ; que par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques du fait de l'accident qui lui est survenu ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que Mlle X, qui habitait à proximité du lieu de l'accident, n'ignorait pas l'étroitesse et le caractère sinueux du chemin départemental ni les risques particuliers liés à la circulation fréquente de cars de tourisme ; qu'ainsi, l'imprudence de la conductrice, qui, circulant sur une route étroite rendue dangereuse par la pluie, a négligé de prendre toutes les précautions qu'imposaient les circonstances, est de nature à exonérer le département des 2/3 des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant que, si Mlle X demande la somme de 1 524,49 euros au titre du préjudice matériel qu'elle a subi, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que cette somme correspondrait à la valeur vénale de son véhicule endommagé ; qu'elle ne produit pas davantage d'élément permettant d'établir la réalité de l'indemnité de 30 489,80 euros qu'elle demande au titre de l'incidence professionnelle ; que, par suite, ses demandes sur ces points doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite de l'accident survenu le 20 septembre 1994, Mlle X, alors âgée de 34 ans, a été victime de multiples traumatismes avec fractures et contusions et a dû subir plusieurs interventions chirurgicales ; qu'elle a subi une incapacité temporaire totale du 20 septembre 1994 au 6 janvier 1997 inclus, date à laquelle son état a été regardé consolidé ; qu'elle demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle évaluée à 36 % ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressée et causés par l'incapacité temporaire totale, l'incapacité temporaire partielle et les difficultés à exercer son activité de couturière en fixant l'indemnité destinée à les réparer à la somme de 69 000 euros dont 27 000 euros au titre du préjudice physiologique ; que le préjudice résultant des souffrances physiques endurées, chiffré à 6/7, peut être évalué à 12 000 euros et le préjudice esthétique, chiffré à 3/7, évalué à 4 500 euros ; que les frais médicaux, pharmaceutiques, de transfert et d'hospitalisation dont la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine justifie les débours s'élèvent à la somme de 40 587,41 euros ; qu'ainsi le préjudice total causé par l'accident s'élève à la somme de 126 087,41 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la somme de 42 029,14 euros, doit être mise à la charge du département dont 22 529,14 euros au titre de la part physiologique ;

Sur les droits de la Caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine :

Considérant que la part de l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'élève à 22 529,14 euros ; que cette somme étant inférieure à ladite créance, celle-ci ne peut, dès lors, être recouvrée qu'à hauteur de 22 529,14 euros ;

Sur les droits de Mlle X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X peut prétendre au paiement de la somme de 19 500 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au département des Pyrénées-Atlantiques la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ledit département à verser à Mlle X la somme de 1 300 euros sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 21 février 2002 est annulé .

Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques est condamné à verser la somme de 22 529,14 euros à la Caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine et la somme de 19 500 euros à Mlle X.

Article 3 : Le département des Pyrénées-Atlantiques est condamné à verser à Mlle X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions de la Caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine et les conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

4

No 02BX00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00601
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MENAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-15;02bx00601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award