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15/12/2005 | FRANCE | N°02BX00696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 02BX00696


Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 15 et 18 avril 2005 sous le n° 02BX00696 la requête présentée pour M. Patrick X demeurant ... par la société d'avocats Jurica ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 mars 1999 par laquelle le président du district du Grand Angoulême a rejeté sa demande de paiement de l'indemnité de feu due pour la période allant du 1er avril 1991 au 30 novembre 1995 et sa demande de condamnation dudit district à l

ui verser la somme de 88 461,38 F majorée des intérêts au taux légal ;...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour les 15 et 18 avril 2005 sous le n° 02BX00696 la requête présentée pour M. Patrick X demeurant ... par la société d'avocats Jurica ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 mars 1999 par laquelle le président du district du Grand Angoulême a rejeté sa demande de paiement de l'indemnité de feu due pour la période allant du 1er avril 1991 au 30 novembre 1995 et sa demande de condamnation dudit district à lui verser la somme de 88 461,38 F majorée des intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le district d'Angoulême à lui verser la somme de 13 485,85 euros majorée des intérêts au taux légal ;

4°) de condamner le district d'Angoulême à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modifications de certains articles du code des communes ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 juillet 1976 relatif à l'attribution de l'indemnité dite indemnité de feu dans certaines conditions aux sapeurs-pompiers professionnels communaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de deux accidents du travail, M. Patrick X, du corps des sapeurs-pompiers professionnels du district du Grand Angoulême a été déclaré inapte à exercer ses fonctions et a été reclassé, à sa demande, dans un emploi administratif au standard du centre de secours principal à compter du 1er avril 1991 ; qu'à compter de cette date et jusqu'au 1er décembre 1995, date à laquelle il a été affecté au centre du traitement de l'alerte, il n'a plus perçu l'indemnité de feu qui lui était versée auparavant ; que, par jugement du 23 janvier 2002, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président du district du Grand Angoulême en date du 24 mars 1999 refusant d'effectuer ce versement et de condamnation dudit district à lui payer le montant de l'indemnité de feu due au titre de la période allant du 1er avril 1991 au 1er décembre 1995 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 juillet 1976 relatif à l'attribution d'une indemnité dite indemnité de feu dans certaines conditions aux sapeurs-pompiers professionnels communaux alors applicable : « En raison de la nature particulière de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées, les sapeurs-pompiers professionnels communaux peuvent percevoir une indemnité dite « indemnité de feu » » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du 1er avril 1991 au 1er décembre 1995, M. X a été affecté sur un poste administratif aménagé et s'est trouvé, consécutivement aux deux accidents du travail dont il a été victime, dans l'impossibilité de participer à une mission opérationnelle ; que M. X était, donc, exclu, au cours de cette période, de l'exercice des missions particulières et des contraintes inhérentes aux fonctions dévolues aux sapeurs-pompiers professionnels ; que M. X ne peut utilement soutenir que cette absence de versement est contraire aux règles de rémunération afférentes au congé maladie ou résultant d'un accident du travail dès lors qu'il ne se trouvait pas, au cours de la période en litige, en congé maladie ou en congé longue maladie ; qu'il est, enfin, également sans incidence que ladite indemnité soit, depuis la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, intégrée dans le calcul des droits à pension ; qu'il s'ensuit que le président du district du Grand Angoulême a pu, dans ces conditions, légalement refuser d'attribuer l'indemnité de feu à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX00696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00696
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : RIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-15;02bx00696 ?
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