La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2005 | FRANCE | N°02BX00815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 02BX00815


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2002 sous le n° 02BX00815, présentée pour Mme Colette X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pau à lui verser la somme de 400 000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa chute d'un banc public ;

2°) de déclarer que la responsabilité de la commune de Pau est engagée ;

3°) d'ordonner une expertise afin de déterminer ses préjudices et

réserver l'évaluation desdits préjudices jusqu'à la remise du rapport d'expertise ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2002 sous le n° 02BX00815, présentée pour Mme Colette X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pau à lui verser la somme de 400 000 F en réparation du préjudice subi du fait de sa chute d'un banc public ;

2°) de déclarer que la responsabilité de la commune de Pau est engagée ;

3°) d'ordonner une expertise afin de déterminer ses préjudices et réserver l'évaluation desdits préjudices jusqu'à la remise du rapport d'expertise ;

4°) de condamner la commune de Pau à lui verser la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Harmand, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 21 avril 1998 vers 16h30 Mme X, alors âgée de 77 ans, est tombée d'un banc fixé au sol de la place des Halles à Pau sur lequel elle s'était assise ; qu'elle impute cette chute à la rupture d'une latte de bois composant l'assise du banc ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pau à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :

Considérant que le tribunal administratif n'a pas communiqué la demande présentée par Mme X, tendant à ce que la commune de Pau soit condamnée à réparer le préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime, à la caisse de sécurité sociale dont relevait la requérante ; que le tribunal a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui lui faisait obligation de mettre en cause ladite caisse dans le litige opposant Mme X à la commune de Pau ; qu'eu égard aux motifs qui ont conduit le législateur à édicter les prescriptions de l'article L. 376-1, la méconnaissance desdites prescriptions constitue une irrégularité qui doit être soulevée d'office ; que le jugement doit donc être annulé ;

Considérant que la Cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la responsabilité de la commune de Pau du fait de l'accident survenu le 21 avril 1998 est engagée à l'égard de la victime dès lors que Mme X avait, en l'espèce, la qualité d'usager de la place publique et de ses dépendances, à moins que le maître de l'ouvrage n'apporte la preuve de l'entretien normal dudit ouvrage ; qu'en se bornant à produire deux notes du service de la voirie établies les 9 juin 1998 et 8 octobre 1999, soit postérieurement à l'accident, la commune de Pau ne peut être regardée comme apportant la preuve que ses services exerçaient une surveillance régulière sur les ouvrages situés sur la place ; que, si la commune invoque des actes de malveillance commis par des inconnus, il ne résulte pas de l'instruction que les actes de vandalisme ainsi allégués auraient été pratiqués trop peu de temps avant l'accident pour qu'elle puisse en avoir connaissance et prendre les mesures appropriées ; que, dans ces conditions, la commune n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par suite, sa responsabilité est engagée à l'égard de Mme X ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que, pour établir son préjudice, Mme X produit un rapport d'expertise médicale établi à la demande de sa compagnie d'assurance ; que, si cette expertise n'a pas été contradictoire, elle a été produite au dossier et a pu être utilement discutée par les parties ; que, dès lors, la Cour peut retenir ce rapport d'expertise à titre d'élément d'information ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont a été victime Mme X a entraîné un traumatisme du rachis sans lésion osseuse traumatique et sans complication neurologique et qu'il y a eu dolorisation d'un état antérieur ; que la requérante, qui était retraitée à la date de l'accident, ne justifie d'aucune perte de revenus pendant la période d'incapacité totale temporaire qu'elle a subie à la suite de cet accident ; que Mme X souffre également de troubles psychologiques qui la limitent dans ses activités quotidiennes ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité destinée à réparer les troubles de toute nature subis par Mme X dans ses conditions d'existence du fait de l'accident dont elle a été victime en fixant son montant à la somme de 1 500 euros tous intérêts compris ; que les frais médicaux pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule s'élève à la somme de 2 144,03 euros ; qu'ainsi le préjudice total s'établit à la somme de 3 644,03 euros ;

Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule :

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule a droit au remboursement de la somme de 2 144,03 euros correspondant au montant des prestations servies pour le compte de Mme X en rapport avec l'accident survenu le 21 avril 1998 ;

Sur les droits de Mme X :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pau doit être condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 euros tous intérêts compris ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Pau la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Pau à verser à Mme X la somme de 1 300 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 14 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La commune de Pau est condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule la somme de 2 144,03 euros.

Article 3 : La commune de Pau est condamnée à verser à Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Pau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 02BX00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00815
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-15;02bx00815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award