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15/12/2005 | FRANCE | N°02BX02095

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 02BX02095


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 septembre 2002 en télécopie et le 1er octobre 2002 en original sous le n° 02BX02095, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de Mme X..., annulé, d'une part, l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 17 septembre 1998 déclarant d'utilité publique l'am

énagement du chemin rural de La Faurie situé sur le territoire de la...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 septembre 2002 en télécopie et le 1er octobre 2002 en original sous le n° 02BX02095, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 25 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de Mme X..., annulé, d'une part, l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 17 septembre 1998 déclarant d'utilité publique l'aménagement du chemin rural de La Faurie situé sur le territoire de la commune de Saint Bazile de la Roche et, d'autre part, l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 1er mars 1999 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à l'aménagement de ce chemin rural ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... devant le Tribunal administratif de Limoges ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 25 juillet 2002, le Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de Mme X..., annulé, d'une part, l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 17 septembre 1998 déclarant d'utilité publique l'aménagement du chemin rural de La Faurie situé sur le territoire de la commune de Saint Bazile de la Roche et, d'autre part, l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 1er mars 1999 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à cette opération ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département » ;

Considérant que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique en vue de l'aménagement du chemin rural de la Faurie s'est déroulée du 21 juillet au 4 août 1998 ; qu'il ressort des pièces produites devant la Cour par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qu'un avis d'enquête a été publié le 10 juillet 1998, d'une part, dans le journal « la Montagne » et, d'autre part, dans le journal « la Vie corrézienne » ; qu'un nouvel avis d'enquête a été publié dans ces deux journaux le 24 juillet 1998 ; que ces publications satisfont aux exigences posées par l'article R. 11-4 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé, comme ayant été pris selon une procédure irrégulière, l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 17 septembre 1998 portant déclaration d'utilité publique et, comme étant dépourvu de base légale, l'arrêté de cessibilité du 1er mars 1999 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que l'expropriation envisagée par la commune de Saint Bazile de la Roche pour aménager le chemin rural de La Faurie porte, d'une part, sur une parcelle, d'une superficie de 37 m², appartenant à Mme X... et correspondant à l'emprise actuelle dudit chemin et, d'autre part, sur une parcelle supplémentaire, d'une superficie de 41 m², devant permettre la réalisation de caniveaux pour le captage des eaux pluviales ; que, si la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Bazile de la Roche en date du 26 juin 1998 mentionne, à tort, l'acquisition de 307 m² de terrain pour régulariser « l'existant », il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le conseil municipal se serait mépris sur la portée exacte de l'expropriation envisagée par la commune ; que cette erreur purement matérielle est donc sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant que la circonstance que l'exemplaire de la notice explicative qui a été adressé à Mme X... comportait une indication erronée de la superficie du terrain sur lequel était déjà implanté le chemin rural est sans incidence sur la régularité de l'enquête dès lors qu'il est constant que la notice explicative contenue dans le dossier soumis à l'enquête publique mentionnait, s'agissant de la « partie actuelle de la chaussée », une superficie de 37 m² ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur ait fondé son avis sur des indications erronées ou des faits matériellement inexacts ;

Considérant que, si Mme X... fait valoir que la délibération du conseil municipal, la notice explicative et l'avis du commissaire enquêteur contiendraient des passages mensongers visant à faire croire, à tort, qu'elle veut faire obstacle à la circulation, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'expropriation ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que, si Mme X... fait valoir que l'extension du chemin rural est inutile au regard des nécessités de la circulation, il ressort des pièces du dossier que l'aménagement envisagé a pour objet de permettre l'installation de caniveaux de part et d'autre de la grange pour éviter aux eaux pluviales de pénétrer dans celle-ci et de s'écouler librement sur la chaussée ; que cette opération améliorera donc les conditions de circulation sur le chemin rural ainsi que la sécurité des usagers dudit chemin par temps de pluie ; qu'un tel projet revêt un caractère d'utilité publique ; que les atteintes à la propriété privée qu'il comporte ne peuvent être regardées comme excessives par rapport à l'intérêt que l'opération présente ; que, par suite, ces inconvénients ne sont pas de nature à retirer au dit projet son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 17 septembre 1998 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du chemin rural de La Faurie et, par voie de conséquence, l'arrêté du 1er mars 1999 déclarant cessibles les terrains nécessaires à cette opération ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 25 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée.

3

No 02BX02095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02095
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP MAISONNEUVE CHEVALIER MARCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-15;02bx02095 ?
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