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15/12/2005 | FRANCE | N°03BX00867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 03BX00867


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2003, présentée pour M. Fabrice X, demeurant ... par la SCP Canale - Gauthier - Antelme, avocats ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Réunion en date du 5 février 2002 autorisant son licenciement ;

2) d'annuler ladite décision ;

3) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

.......................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2003, présentée pour M. Fabrice X, demeurant ... par la SCP Canale - Gauthier - Antelme, avocats ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Réunion en date du 5 février 2002 autorisant son licenciement ;

2) d'annuler ladite décision ;

3) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 425-1 du code du travail, les délégués du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque ce licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, par décision du 5 février 2002, l'inspecteur du travail de la Réunion a autorisé le licenciement pour faute de M. X, délégué du personnel de la SARL Albin Réunion Marée ; que l'intéressé fait appel du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui exerçait les fonctions de chef de production, fonctions qui, contrairement à ce qu'il soutient, avaient été définies par son employeur qui n'était pas tenu d'obtenir son accord sur ce point, n'a pas respecté les procédures liées à la certification et à la rotation des stocks de poissons surgelés ; que ces faits, qui n'avaient pas déjà été sanctionnés auparavant et qui se sont poursuivis après la réintégration de l'intéressé suite à une première demande d'autorisation de licenciement qui avait fait l'objet d'un refus, sont bien imputables à M. X ; que, compte tenu, d'une part, des conséquences graves pour l'entreprise confirmées par des contrôles des services vétérinaires et, d'autre part, des fonctions exercées, ces faits ont revêtu, comme l'ont estimé les premiers juges un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la mesure contestée serait en rapport avec le mandat exercé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la Réunion en date du 5 février 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 03BX00867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00867
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP CANALE GAUTHIER ANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-15;03bx00867 ?
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