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15/12/2005 | FRANCE | N°04BX00990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 04BX00990


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2004 sous le n° 04BX00990, présentée pour la société anonyme LEROY MERLIN FRANCE dont le siège social est situé ... ; la SA LEROY MERLIN FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur les demandes de la société Bricorama France et de l'Association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la région de Châteauroux et de ses environs, annulé la décision en date du 23 octobre 2001 par laquelle

la commission départementale d'équipement commercial de l'Indre l'a auto...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2004 sous le n° 04BX00990, présentée pour la société anonyme LEROY MERLIN FRANCE dont le siège social est situé ... ; la SA LEROY MERLIN FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur les demandes de la société Bricorama France et de l'Association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la région de Châteauroux et de ses environs, annulé la décision en date du 23 octobre 2001 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Indre l'a autorisée à créer une surface de vente de produits et matériaux de bricolage sur le territoire de la commune de Poinçonnet ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Bricorama France et l'Association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la région de Châteauroux et de ses environs devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner la société Bricorama France et l'Association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la région de Châteauroux et de ses environs à lui verser, chacune, la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2004 sous le n° 04BX00991, présentée pour la société anonyme LEROY MERLIN FRANCE dont le siège social est situé ... ; la SA LEROY MERLIN FRANCE demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur les demandes de la société Bricorama France et de l'Association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la région de Châteauroux et de ses environs, annulé la décision en date du 23 octobre 2001 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Indre l'a autorisée à créer une surface de vente de produits et matériaux de bricolage sur le territoire de la commune de Poinçonnet ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Z... pour la Selarl Pascal Wilhem, avocat de la SA LEROY MERLIN FRANCE ;

- les observations de Me X... substituant Me Chaumanet, avocat de la société Bricorama France et de l'Association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la région de Châteauroux et de ses environs ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SA LEROY MERLIN FRANCE sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 27 mai 2004, le Tribunal administratif de Limoges a, sur les demandes de la société Bricorama France et de l'Association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la région de Châteauroux et de ses environs, annulé la décision en date du 29 octobre 2001 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Indre a autorisé la SA LEROY MERLIN FRANCE à créer une surface de vente de produits et matériaux de bricolage sur le territoire de la commune de Poinçonnet ;

Sur la requête à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa et l'analyse de l'ensemble des mémoires échangés entre les parties ; que, si la société requérante soutient que ce jugement ne serait pas suffisamment motivé, il ressort de l'examen de celui-ci que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument de la demande, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 octobre 2001 :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720 ;1 à L. 720 ;3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d'autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant même la réalisation du projet envisagé par la SA LEROY MERLIN FRANCE la densité en équipements commerciaux de bricolage et équipement du foyer dans la zone de chalandise, dont la délimitation correspond à la zone d'attraction du projet, était de plus de 350 m² pour 1 000 habitants pour une moyenne départementale de 294 m² pour 1 000 habitants et une moyenne nationale de 202 m² pour 1 000 habitants, moyennes dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient erronées ; que, dans ces conditions, la réalisation de l'équipement autorisé serait de nature à accentuer le déséquilibre entre les formes de commerce existant dans cette zone ;

Considérant, toutefois, que, s'il est constant que la zone d'attraction considérée connaît une baisse démographique, il ressort des pièces du dossier que le prélèvement supplémentaire qui résulterait de l'ouverture du nouvel établissement, dans une zone de chalandise dans laquelle le nombre d'habitations individuelles est important et sur un marché en constante progression, s'effectuera principalement au détriment des autres grandes surfaces spécialisées de la zone ; que la réalisation du projet de la société LEROY MERLIN, laquelle n'est pas implantée dans le département de l'Indre, entraînera une modernisation des équipements commerciaux et des conditions d'achats améliorées pour les consommateurs ainsi qu'une animation de la concurrence avec les magasins spécialisés de la zone et les grandes surfaces généralistes ; qu'elle sera de nature à rééquilibrer la zone du Forum par rapport à celle de Cap Sud et à freiner l'évasion commerciale vers les départements voisins ; que l'implantation du nouveau magasin permettra de réhabiliter le bâtiment laissé en friche par le transfert du magasin Auchan ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le solde des emplois induits par le projet, qui prévoit la création de 71 emplois « équivalents temps plein », soit négatif ; que, dans ces conditions, eu égard à ces effets positifs, c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a estimé qu'en accordant à la société LEROY MERLIN l'autorisation sollicitée la commission départementale d'équipement commercial de l'Indre avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par la société Bricorama France et par l'Association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la région de Châteauroux et de ses environs devant le Tribunal administratif de Limoges à l'appui de leur demande d'annulation de l'autorisation délivrée à la SA LEROY MERLIN France ;

Considérant qu'en vertu de l'article 30, alors en vigueur, de la loi du 27 décembre 1973, la commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 50-722 du 24 juin 1950 : « En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions, (…) le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département » ; qu'en vertu de ces dispositions, le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas de vacance, d'absence ou d'empêchement qu'elles visent, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet ; que la société Bricorama France et l'Association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la région de Châteauroux et de ses environs, à qui il appartient d'établir que le préfet n'était ni absent ni empêché, ne justifient pas que le 23 octobre 2001, date à laquelle s'est tenue la séance de la commission départementale d'équipement commercial de l'Indre portant sur la demande de la SA LEROY MERLIN FRANCE, le préfet n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le secrétaire général de la préfecture a pu valablement présider cette séance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 mars 1993 : « Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne. » ; que ces dispositions ne peuvent être regardées comme imposant au président d'un établissement public de coopération intercommunale de désigner l'élu local chargé de représenter ledit établissement à la commission départementale d'équipement commercial sous la forme d'un mandat écrit ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que M. Y..., élu de la commune de Déols, a été désigné par le président de la communauté d'agglomération Castelroussine pour représenter cet établissement à la commission départementale d'équipement commercial de l'Indre lors de sa séance du 23 octobre 2001 ; que, dans ces conditions le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale d'équipement commercial doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973, issu de la loi du 5 juillet 1996 : « Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 ci ;après d'une surface de vente supérieure à 6 000 m² sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les surfaces affectées aux réserves et au stockage des matériaux lourds soient directement accessibles au public ou soient séparées des lieux de vente, et notamment de la salle d'exposition, par un dispositif présentant un caractère précaire et amovible ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'inclure ces surfaces dans la surface de vente ; qu'il ne ressort pas davantage des plans produits que les espaces réservés aux points « conseils » et « restauration », envisagés par la société LEROY MERLIN, n'auraient pas été inclus dans la surface de vente accessible au public laquelle reste inférieure au seuil des 6 000 m² posé par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure faute d'avoir joint au dossier de demande les conclusions d'une enquête publique doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Auchan, qui exerçait son activité dans les locaux repris par la société LEROY MERLIN, a obtenu une autorisation de transfert de son activité vers un site voisin en octobre 1995 ; qu'à la suite de ce transfert lesdits locaux sont restés sans activité commerciale ; que, par suite, la société Bricorama France et l'Association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la région de Châteauroux et de ses environs ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 18-1 g) du décret du 9 mars 1993, lesquelles prévoient la délivrance d'une attestation de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales pour les projets de changement de secteur d'activité, dès lors que le projet envisagé par la société LEROY MERLIN ne constitue pas un changement de secteur d'activité au sens des dispositions de cet article, alors même que les locaux concernés étaient précédemment exploités par la société Auchan ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission départementale d'équipement commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article 29 ci-dessus dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles 1er et 28 ci-dessus » ; que, si les décisions prises par la commission départementale d'équipement commercial doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en fondant sa décision sur les circonstances que le projet était de nature « à redynamiser la zone du Forum », « à limiter l'évasion commerciale vers les départements voisins » et « à mieux répondre aux attentes de la clientèle en matière de conseil » la commission a, en l'espèce, suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, que la SA LEROY MERLIN FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial en date du 29 octobre 2001 ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de la SA LEROY MERLIN FRANCE tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 27 mai 2004 ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 04BX00991, qui tendent au sursis à exécution du même jugement, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA LEROY MERLIN France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamnée à verser à la société Bricorama France et à l'Association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la région de Châteauroux et de ses environs les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la région de Châteauroux et de ses environs à verser à la SA LEROY MERLIN FRANCE la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Bricorama France à verser à la SA LEROY MERLIN FRANCE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 27 mai 2004 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Limoges par la société Bricorama France et par l'Association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la région de Châteauroux et de ses environs sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04BX00991.

Article 4 : La société Bricorama France est condamnée à verser à la SA LEROY MERLIN FRANCE la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 04BX00990 est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la société Bricorama France et de l'Association de défense de l'urbanisme, de l'environnement et de la qualité de la vie de la région de Châteauroux et de ses environs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 04BX00990,04BX00991


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CHAUMANET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 15/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00990
Numéro NOR : CETATEXT000007512488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-15;04bx00990 ?
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