La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2005 | FRANCE | N°05BX01983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 15 décembre 2005, 05BX01983


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour Mme Annie-Flore X, demeurant ..., par Me Zoro ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502129 du 26 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 juillet 2005 du préfet des Deux-Sèvres ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'ordonner au préfet des D

eux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de procéder à un nouvel examen d...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour Mme Annie-Flore X, demeurant ..., par Me Zoro ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502129 du 26 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 juillet 2005 du préfet des Deux-Sèvres ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'ordonner au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;

- les observations de Me Perrogon, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants … 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … » ;

Considérant que Mme X, de nationalité gabonaise, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant notification, au plus tard le 9 mai 2005, de la décision du 2 mai 2005 refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Jean-Yves Chiaro, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation du préfet des Deux-Sèvres par arrêté du 19 janvier 2005, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; qu'il était ainsi habilité à signer l'arrêté en litige du 25 juillet 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour,

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, M. Jean-Yves Chiaro, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, était habilité à signer la décision du 2 mai 2005 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ;

Considérant que Mme X ne justifie pas entrer dans l'un des cas prévus par l'article L. 313-11, lui permettant de prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ni par les articles L. 314-11 et L. 314-12 relatifs à la délivrance de plein droit d'une carte de résident ; que sa situation n'est pas davantage celle de l'article L. 431-3 qui concerne les étrangers ayant fait entrer leur famille sans suivre la procédure de regroupement familial ; que le préfet n'avait donc pas à saisir la commission du titre de séjour avant de refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière,

Considérant que Mme X, qui est entrée en France le 14 août 2004 à l'âge de trente et un ans, et dont un enfant réside à l'étranger avec son père, ne saurait sérieusement soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porterait au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, au motif qu'elle vivrait depuis ce même mois d'août 2004 avec un ressortissant français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X, n'implique ni que lui soit délivré un titre de séjour, ni que le préfet doive réexaminer sa situation ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 05BX01983


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 15/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01983
Numéro NOR : CETATEXT000007511770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-15;05bx01983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award