Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2005, présentée pour Mme Annie-Flore X, demeurant ..., par Me Zoro ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502129 du 26 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 juillet 2005 du préfet des Deux-Sèvres ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'ordonner au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;
- les observations de Me Perrogon, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants … 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … » ;
Considérant que Mme X, de nationalité gabonaise, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant notification, au plus tard le 9 mai 2005, de la décision du 2 mai 2005 refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Jean-Yves Chiaro, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation du préfet des Deux-Sèvres par arrêté du 19 janvier 2005, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; qu'il était ainsi habilité à signer l'arrêté en litige du 25 juillet 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour,
Considérant que, ainsi qu'il a été dit, M. Jean-Yves Chiaro, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, était habilité à signer la décision du 2 mai 2005 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ;
Considérant que Mme X ne justifie pas entrer dans l'un des cas prévus par l'article L. 313-11, lui permettant de prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ni par les articles L. 314-11 et L. 314-12 relatifs à la délivrance de plein droit d'une carte de résident ; que sa situation n'est pas davantage celle de l'article L. 431-3 qui concerne les étrangers ayant fait entrer leur famille sans suivre la procédure de regroupement familial ; que le préfet n'avait donc pas à saisir la commission du titre de séjour avant de refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour ;
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière,
Considérant que Mme X, qui est entrée en France le 14 août 2004 à l'âge de trente et un ans, et dont un enfant réside à l'étranger avec son père, ne saurait sérieusement soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porterait au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, au motif qu'elle vivrait depuis ce même mois d'août 2004 avec un ressortissant français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X, n'implique ni que lui soit délivré un titre de séjour, ni que le préfet doive réexaminer sa situation ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05BX01983