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15/12/2005 | FRANCE | N°05BX02117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 15 décembre 2005, 05BX02117


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005, présentée pour Mme Halima X, demeurant ..., par Me Brel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3794 du 3 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 septembre 2005 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'ordonner au préfet de la G

ironde, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen d...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2005, présentée pour Mme Halima X, demeurant ..., par Me Brel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3794 du 3 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 septembre 2005 du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : « Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a adressé au Tribunal administratif de Toulouse un mémoire qui a été enregistré au greffe le 28 septembre 2005 à dix heures, soit avant l'audience publique qui s'est tenue le même jour à onze heures ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants … 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … » ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant notification, le 7 mars 2001, de la décision du 2 mars 2001 refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la décision attaquée, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 511-1 du code déjà cité ;

Considérant qu'en application de l'article L. 512-4 du même code : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet non de délivrer une carte de séjour temporaire mais, d'une part, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ;

Considérant que par arrêt du 2 juillet 2005, la cour de céans a annulé, en raison d'un vice de forme dont il était entaché, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X le 1er avril 2005 ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'avant de prendre la décision de reconduite en litige, le préfet n'aurait pas examiné le droit au séjour de la requérante ou aurait estimé être lié par les décisions juridictionnelles déjà intervenues ou le refus opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il en résulte, et alors que Mme X ne soutient pas que sa situation personnelle aurait changé depuis la première décision ordonnant sa reconduite à la frontière, que le moyen tiré des difficultés à déposer une demande de délivrance de titre de séjour est inopérant ;

Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié prévoit que : « … Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : … 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus … 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays … » ;

Considérant que Mme X, entrée en France en 2000, à l'âge de 26 ans, ne saurait utilement soutenir que le refus d'autoriser son séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif que la tante qui l'a élevée et adoptée réside sur le territoire national, comme ses oncles et neveux ; qu'elle ne justifie pas, en tout état de cause, ne pouvoir bénéficier effectivement, dans son pays, d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'elle n'apporte pas la preuve du dépôt d'une demande de certificat de résidence à ce titre et ne saurait ainsi se plaindre de ce que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente n'a pas été saisi pour avis ; que, par suite, la requérante n'établit pas entrer dans l'un des cas lui permettant d'obtenir de plein droit un certificat de résidence ou faisant obstacle à sa reconduite à la frontière en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, eu égard à la situation personnelle de l'intéressée, la mesure de reconduite contestée ne peut être regardée comme portant au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel Mme X doit être reconduite comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et, en particulier, des mesures de police ;

Considérant que Mme X n'apporte aucun élément susceptible de corroborer ses affirmations selon lesquelles elle encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X, n'implique pas que le préfet doive réexaminer sa situation ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 octobre 2005 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 05BX02117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02117
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-15;05bx02117 ?
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