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15/12/2005 | FRANCE | N°05BX02134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 15 décembre 2005, 05BX02134


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005, présentée par le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502076 du 17 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 28 septembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X épouse Y et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Fatima X épouse Y devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2005, présentée par le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502076 du 17 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 28 septembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X épouse Y et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Fatima X épouse Y devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;

- les observations de Me Oudin, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants … 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait … » ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant notification, le 25 mai 2005, de la décision du 20 mai 2005 refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code susvisé : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code déjà cité : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales … » ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; que, par suite, le premier juge a commis une erreur de droit en annulant l'arrêté de reconduite en litige au motif que le préfet, qui d'ailleurs n'y était pas tenu, n'avait pas fait application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lors de l'examen de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien présentée par Mme X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant que Mme X ne fournit aucune précision à l'appui du moyen selon lequel tant la décision de rejet de la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien, que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen ne peut, en conséquence, qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET des PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 28 septembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X épouse Y et fixant le pays de renvoi ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 17 octobre 2005 du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Fatima X épouse Y devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

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N° 05BX02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02134
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-15;05bx02134 ?
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