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19/12/2005 | FRANCE | N°01BX00331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 01BX00331


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 février 2001 présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de le décharger des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des fra

is exposés non compris dans les dépens ;

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Vu les a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 février 2001 présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de le décharger des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 15 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Me Lange du Cabinet Lange et de Galzain, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur le redressement afférent à la déduction de déficits agricoles du revenu global :

Considérant que l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1992 et 1993, dispose que : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (…), aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (…) Toutefois n'est pas autorisée l'imputation (…) 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 100 000 F » ; que, pour l'année 1994, le seuil ainsi fixé a été porté à 150 000 F ; qu'aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts : « I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8 quinquies, 239 quater ou 239 quater C sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits... II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature et du montant des recettes de la société ou du groupement » ;

Considérant que M. X et son épouse détiennent ensemble la totalité du capital social de la SARL Promotion J2L, laquelle exerce une activité commerciale de marchand de biens et d'assistance pour toutes opérations immobilières et a opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes dès sa création en 1985 ; que la seule circonstance que les sociétés civiles agricoles « Laujac » et « FL », qui exploitent des domaines viticoles, sont des filiales de la SARL Promotion J2L, ne suffit pas à faire regarder les revenus tirés par cette dernière ou les déficits supportés par elle à raison de sa participation au capital des deux sociétés civiles agricoles comme étant de nature commerciale ; qu'en admettant même que la SARL Promotion J2L relève, à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux relevant du régime réel d'imposition, des dispositions précitées du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, ces dispositions, dont l'objet diffère de celui du I de l'article 156, lequel fixe les conditions de déduction des déficits constatés pour certaines catégories de revenus, sont sans effet sur la qualification agricole de l'activité des sociétés « Laujac » et « FL » pour l'application de ce dernier article ; qu'il est constant que les revenus nets des contribuables en provenance d'autres sources excèdent le seuil fixé par le 1° précité de l'article 156-I du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à juste titre que l'administration a refusé l'imputation sur le revenu global de M. et Mme X des déficits provenant de l'activité des SCA Laujac et FL ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 9 juin 1983, référencée 4 A-6-83, qui a pour objet de préciser les modalités de détermination de la fraction des bénéfices d'une société ou d'un groupement visés aux articles 8 et 239 quater du code général des impôts revenant à une société passible de l'impôt sur les sociétés ou à comprendre dans les résultats d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole, dès lors qu'il ne résulte pas des termes de cette instruction qu'elle aurait entendu faire une interprétation du texte fiscal différente de celle qui précède ;

Considérant, enfin, que le service n'a, à aucun moment de la procédure, contesté la réalité des sociétés dans lesquelles M. X est associé, ni soutenu qu'elles n'avaient été constituées que dans le seul but d'éluder l'impôt ; qu'il s'est borné à remettre en cause les modalités d'imputation de déficits agricoles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entendu réprimer un abus de droit sans avoir fait bénéficier le contribuable des garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le redressement concernant les frais d'intervention de la SAFER :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 30 décembre 1991, la SCA Laujac, filiale de la SARL Promotion J2L, a acquis de la SAFER Aquitaine Atlantique une propriété viticole située à St-Estèphe et à St-Genès de Fronsac ; que cet acte mentionnait, d'une part, un prix de vente de 7 805 000 F, d'autre part, des frais d'intervention de la SAFER pour 796 500 F ; que ces frais n'ont pas augmenté la valeur vénale du bien acheté par la SCA Laujac et ne sont pas des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; qu'ils ne constituent pas des frais à comprendre dans la valeur d'inscription du bien au bilan, mais des charges déductibles de l'exercice ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le caractère déductible de ces frais et à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1992 dans la mesure où il procède de ce redressement ;

Sur le redressement effectué au titre de la provision pour dépréciation de terrain :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1-5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; qu'il appartient alors à l'entreprise de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant que la SCI J2L, filiale de la SARL Promotion J2L, a comptabilisé, au titre de l'exercice 1993, une provision pour la dépréciation d'un terrain situé à Bordeaux-Lac, acquis en 1991 au prix de 237 F le mètre carré ; que l'administration a remis en cause ladite provision, correspondant à un prix au mètre carré de 208 F ; que M. X a produit une expertise de laquelle il ressort que la valeur vénale des terrains de la zone de Bordeaux-Lac « peut être fixée pour 1993 au prix maximum de 200 F le mètre carré hors taxe » ; que si l'administration soutient que ladite expertise ne s'appuie pas sur des termes de comparaison, M. X fait valoir, sans être contredit, qu'en l'absence de transaction, il n'existait pas en 1993 de références précises de tarif de vente pour des terrains identiques dans cette zone de Bordeaux-Lac ; que, dans ces conditions, la SCI J2L doit être regardée comme démontrant avoir déterminé avec une approximation suffisante l'écart constaté à la clôture de l'exercice entre le prix de revient de ce terrain figurant dans son stock et le cours du jour ; que, par suite, M. X est fondé à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 en tant qu'il procède de ce chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander la décharge des impositions litigieuses dans la mesure seulement où elles procèdent du rehaussement du résultat de la SCA Laujac de l'année 1992 pour un montant de 796 500 F, soit 121 425,64 euros, et du rehaussement du résultat de la SCI J2L de l'année 1993 pour un montant de 187 550 F, soit 28 591,81 euros ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 1992 et 1993 dans la mesure où ces impositions procèdent, d'une part, du rehaussement, pour un montant de 796 500 F, soit 121 425,64 euros, du résultat de la SCA Laujac de l'année 1992, d'autre part, du rehaussement, pour un montant de 187 550 F, soit 28 591,81 euros, du résultat de la SCI J2L de l'année 1993.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 01BX00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00331
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DE GALZAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;01bx00331 ?
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