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19/12/2005 | FRANCE | N°01BX00339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 01BX00339


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 sous le n° 01BX00339, présentée pour M. Jean-Denis X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1993 à 1995, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 e

t 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 sous le n° 01BX00339, présentée pour M. Jean-Denis X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1993 à 1995, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Contestin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X de ce qu'aurait été irrégulière la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, consultée sur le montant des frais professionnels qu'il avait déduits de ses recettes d'agent commercial, est inopérant à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des droits correspondant à la réintégration desdits frais ; que le moyen tiré par le requérant d'une irrégularité de la décision rejetant sa réclamation est également inopérant à l'appui de ses mêmes conclusions en décharge ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable aux contribuables exerçant comme M. X une profession non commerciale, le « bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; qu'il incombe au contribuable, quelle que soit la procédure suivie pour l'établissement de son imposition, de démontrer que les dépenses qu'il a déduites de ses recettes ont été nécessitées par l'exercice de sa profession ; que le requérant, dont les prétentions sur ce point ont été rejetées par les premiers juges, lesquels ont relevé qu'il ne démontrait pas que le montant des frais de déplacement et de restauration retenu par le service ait été insuffisant, n'apporte pas davantage en appel d'élément de nature à justifier la déduction des frais en cause ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le différend entre le service des impôts et M. X relatif à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires d'agents commerciaux porte sur une matière qui n'est pas au nombre de celles, qui en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, peut être soumise à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, même si sa solution dépend d'une appréciation portée sur les faits ; que, dès lors et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir ni de ce que la commission départementale a décliné sa compétence sur ce point ni d'une irrégularité de la procédure préalablement suivie devant cette commission ;

Considérant, en second lieu, qu'en remettant en cause la déduction effectuée par M. X de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les honoraires de personnes qu'elle a estimé ne pas agir de manière indépendante à son égard, l'administration s'est bornée à qualifier une situation de fait au regard du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en procédant à cette qualification, le service des impôts n'a pas mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dont il n'avait dès lors pas à respecter les formalités ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la taxe :

Considérant qu'aux termes de l'article 256-A du code général des impôts : “Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur” ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : “La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures” ;

Considérant que M. X, qui exerçait à titre individuel une activité d'agent commercial spécialisé dans l'animation et la promotion de vins et spiritueux dans les moyennes et grandes surfaces de vente, avait recours à des animateurs dont certains étaient salariés de son entreprise et d'autres présentés comme indépendants ; que la taxe sur la valeur ajoutée dont l'administration a remis en cause la déduction par M. X au titre de la période correspondant aux années 1993, 1994 et 1995, est la taxe grevant des honoraires payés à certains de ces animateurs présentés comme indépendants ; qu'il résulte de l'instruction que ces derniers animateurs exerçaient leurs fonctions, dans les mêmes conditions que les animateurs salariés, selon des modalités précises fixées par M. X, chez les établissements clients de ce dernier et qu'ils rendaient compte de leur exécution ; qu'ils étaient rémunérés selon un tarif forfaitaire fixé par animation par M. X, lequel facturait leurs prestations aux établissements dans lesquels ils étaient intervenus ; qu'en admettant même qu'ils aient assuré leurs missions dans un ressort géographique plus large que les agents déclarés comme salariés par M. X et que cet éloignement ait rendu plus difficile son contrôle sur eux, ces animateurs se trouvaient vis à vis de M. X dans des liens de subordination, qui ne permettent pas de les considérer comme agissant de manière indépendante au sens de l'article 256 A du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement en date du 25 mai 1999 du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est revêtu, dans le présent litige, d'aucune autorité de la chose jugée qui puisse faire échec à l'appréciation portée au regard des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts sur la situation de personnes que ce texte impose de considérer indépendamment de leur statut juridique ;

Considérant que la taxe grevant les honoraires des agents qui n'étaient pas légalement autorisés à la faire figurer sur leurs factures dès lors qu'ils étaient liés à M. X par un rapport de subordination, que ce dernier ne pouvait ignorer, n'était pas déductible de la taxe due par lui, alors même qu'elle correspondait à des prestations effectivement réalisées et avait été acquittée ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que l'administration a appliqué la majoration prévue en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts aux droits résultant de minorations de chiffre d'affaires commises par M. X au titre de la période correspondant aux années 1993 à 1995 ; que l'administration établit que le redevable a sciemment minoré le chiffre d'affaires porté par lui sur ses déclarations déposées en matière de taxe sur la valeur ajoutée au cours de cette période ; qu'en regardant ce comportement répété et délibéré, déjà sanctionné au terme d'une précédente vérification de comptabilité portant sur une période antérieure, comme constitutif de mauvaise foi, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, alors même que les minorations de chiffre d'affaires auraient été motivées par les difficultés financières du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 01BX00339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00339
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MEIGNEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;01bx00339 ?
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