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19/12/2005 | FRANCE | N°01BX00670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 01BX00670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 mars 2001, présentée pour M. Thierry X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger de l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 mars 2001, présentée pour M. Thierry X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger de l'imposition litigieuse ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité d'agriculteur à Saint ;Séverin sur Boutonne, a cédé son exploitation à l'EARL des Groy, le 1er avril 1995 ; qu'il a entendu placer les plus-values dégagées à l'occasion de cet apport sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration ayant estimé que la moyenne des recettes réalisées par l'intéressé au titre de la période biennale 1993-1994 excédait le double de la limite du forfait, soit 1 000 000 F, a remis en cause le bénéfice de cette exonération ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre de l'année 1995, à raison de la taxation des plus-values réalisées lors de l'apport ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a prononcé, par une décision du 15 février 2001, postérieure au jugement attaqué mais antérieure à l'introduction de la requête, un dégrèvement partiel des impositions et pénalités en litige, pour un montant de 88 808 F en droits, de 6 661 F au titre des intérêts de retard et de 35 523 F au titre des pénalités ; que, par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, irrecevables ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1995 : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 … » ; que la limite du forfait est définie, en ce qui concerne les bénéfices agricoles, par l'article 69-1 du même code qui, dans sa rédaction applicable en l'espèce, fixe cette limite à une moyenne annuelle de recettes de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives ; qu'enfin, l'article 202 bis du même code dispose que : « En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession ou de cessation d'entreprise, il y a lieu, pour déterminer si un contribuable remplit ou non la condition exigée par l'article 151 septies de n'avoir pas perçu des recettes excédant le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative, de tenir compte, d'une part, des recettes afférentes à l'année de réalisation effective de la plus-value, ramenée à douze mois, et d'autre part, des recettes de l'année précédente, quelle que soit la nature de l'activité dans le cadre de laquelle cette plus-value a été dégagée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les recettes de l'exploitation agricole de M. X, qui se sont élevées à 1 172 890,05 F au cours de la période allant du 1er janvier au 31 mars 1995, ont excédé la somme de 1 000 000 F au titre de l'année 1995 ; qu'en application de la loi fiscale, M. X ne pouvait donc bénéficier du régime d'exonération des plus-values prévu à l'article 151 septies du code ;

Considérant toutefois que M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation exprimée notamment dans la documentation administrative de base sous la référence 5 E 3223 selon laquelle l'administration admet qu'en matière de bénéfices agricoles, même en cas de cession ou cessation d'activité, et donc nonobstant les dispositions de l'article 202 bis du code général des impôts, l'exonération des plus-values professionnelles prévue par l'article 151 septies du code général des impôts est applicable si la moyenne des recettes des deux années qui précèdent celle de la réalisation de la plus-value n'excède pas le double de la limite du forfait ;

Considérant que l'administration soutient que les recettes de l'exploitation de M. X de l'année 1994 doivent être majorées de 514 749 F, ce qui a pour effet de porter la moyenne des recettes réalisées au cours de la période biennale 1993-1994 à un montant supérieur au double de la limite du forfait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les besoins de son activité de producteur de céréales, M. X utilisait les services des coopératives du Loulay et de Saint-Jean d'Angély, qui proposent à leurs sociétaires de collecter, stocker et vendre leur production ; que, dans le cadre de ces relations contractuelles, lorsque l'agriculteur opte pour le régime du « dépôt ;vente » ou encore du « stockage à façon » des céréales, celles-ci sont alors stockées pour son compte par la coopérative jusqu'à ce qu'elles soient, le cas échéant, « apportées » à la coopérative pour leur « mise en marché » ; qu'au cours de la campagne 1994-1995, M. X a livré, d'une part, les 29 et 30 septembre 1994, à la coopérative de Loulay dont il est sociétaire, 7 100 et 6 760 tonnes de tournesol, en optant pour le régime du « dépôt-vente », lesdites livraisons étant enregistrées en « entrée stockage à façon » dans la comptabilité matière de la coopérative ; que, le 31 janvier 1995, les livraisons de tournesol de M. X ont été « apportées » au sens du contrat coopératif, c'est-à-dire vendues, pour un montant net de 27 175,12 F et 11 719,86 F, les frais de stockage étant alors facturés à l'intéressé ; que ces sommes ont été portées au crédit du compte courant de M. X le 31 janvier 1995 ; qu'au cours de cette même campagne, entre le 24 octobre et le 2 novembre 1994, M. X a, d'autre part, livré, en vue de leur stockage, ainsi que cela résulte des laisser-passer qui ont été alors délivrés, diverses quantités de maïs et de tournesol à la coopérative de Saint-Jean d'Angély, qui ont été vendues le 16 janvier 1995 à ladite coopérative, pour un montant de 448 393,92 F, le produit de la vente étant seulement mis à la disposition de M. X à cette dernière date ; qu'ainsi, avant le 1er janvier 1995, M. X n'a pas eu la disposition, même partielle, des sommes correspondant à ces opérations, et l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'intéressé a volontairement différé l'encaissement des sommes en cause et qu'il les aurait eues en réalité à sa disposition avant le 1er janvier 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement qui lui a été accordé le 15 février 2001, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin de décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 30 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : Sous réserve du dégrèvement qui lui a été accordé le 15 février 2001, il est accordé décharge à M. X du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes.

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No 01BX00670


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00670
Numéro NOR : CETATEXT000007509460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;01bx00670 ?
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