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19/12/2005 | FRANCE | N°01BX01858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 01BX01858


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2001 et 7 février 2002, présentés pour M. Philippe X, élisant domicile lieu-dit ..., par Me Robin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992567 bis du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la coopération et du développement rejetant implicitement la demande qu'il lui avait présentée le 3 août 1993 en vue d'être indemnisé du préjudice subi du fait de la rupture illégale de son contrat de travail e

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2001 et 7 février 2002, présentés pour M. Philippe X, élisant domicile lieu-dit ..., par Me Robin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992567 bis du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la coopération et du développement rejetant implicitement la demande qu'il lui avait présentée le 3 août 1993 en vue d'être indemnisé du préjudice subi du fait de la rupture illégale de son contrat de travail et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 276 497,76 francs (42 151,81 euros) ;

2°) de condamner l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à lui verser la somme de 42 151,81 euros (276 497,76 francs) correspondant à la perte de salaires, une somme à déterminer en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de postuler pour une nouvelle mission dans un pays étranger, ainsi que les intérêts au taux légal, et une somme de 15 000 francs (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 modifiée portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Vu le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le préjudice tiré de l'illégalité de la décision du 21 avril 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990, devenu l'article L. 452-1 du code de l'éducation : « L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération » ; que selon l'article 5 de la même loi devenu l'article L. 452-5 du code de l'éducation : « L'agence assure par ailleurs, au bénéfice de l'ensemble des établissements scolaires participant à l'enseignement français à l'étranger : … 2° Le choix, l'affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d'elle, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes, et également l'application des régimes de rémunération de ces personnels… » ;

Considérant que pour demander la condamnation de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger à l'indemniser des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'interruption du contrat du 1er septembre 1990 l'affectant comme directeur d'une école française à l'étranger, M. X invoque l'illégalité de la décision du 21 avril 1992 le remettant à la disposition du ministère de l'éducation nationale avant le terme dudit contrat ;

Considérant que l'article 6 du contrat du 1er septembre 1990 conclu entre M. X et le ministère de la coopération et du développement prévoit : « Sous réserve des dispositions des articles suivants le présent contrat est conclu pour une période de un an. Il est renouvelable par tacite reconduction pour une période de trois ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie avec un préavis de six mois. Il peut être, dans l'intérêt du service, prolongé par avenant » ; que selon l'article 7 du même contrat : « Il pourra être mis fin au présent contrat par cessation anticipée de mission dans l'intérêt du service, après avis des commissions paritaires locales et ministérielles » ; qu'enfin, l'article 8 ajoute : « Le présent contrat ne pourra produire d'effet que pour la période pendant laquelle le contractant sera placé en position de détachement. Ses dispositions se substituent à celles du contrat ayant affecté l'intéressé dans le pays » ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du non-respect du préavis de six mois prévu par l'article 6 précité est inopérant au regard de la légalité de la décision du 21 avril 1992 qui se borne à remettre l'intéressé à la disposition de son administration d'origine, le ministère de l'éducation nationale, en application de l'article 7 précité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que ladite décision est fondée sur la nécessité, dans l'intérêt du service, de supprimer le poste de directeur occupé par M. X, en raison d'une baisse sensible de l'effectif de l'établissement ; que si ce motif, qui relève de l'intérêt du service, était au nombre de ceux qui, conformément à l'article 7 du contrat, pouvaient légalement fonder une fin de contrat par cessation anticipée, l'administration devait préalablement consulter, ainsi que l'exigent les mêmes stipulations, les commissions paritaires locales ou ministérielles ; qu'il est constant que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger n'a pas procédé à ces consultations ; que la décision du 21 avril 1992 est ainsi entachée d'un vice de procédure la rendant illégale ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, cette décision était justifiée, sur le fond, par l'intérêt du service ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait prétendre à indemnisation du préjudice matériel résultant de la rupture illégale du contrat, lequel est dépourvu de lien avec l'irrégularité commise ;

Sur les autres préjudices :

Considérant que M. X, qui avait rempli, le 14 janvier 1992, une fiche de voeux pour obtenir une affectation dans un autre établissement d'enseignement français à l'étranger, n'établit pas que sa demande n'a pas été examinée au seul motif qu'aucune proposition ne lui a été faite et, par conséquent, avoir subi un préjudice de ce fait ; qu'il ne saurait davantage utilement soutenir que sa demande aurait dû être soumise à une commission dite de « rattrapage » dont il ne précise pas le statut ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01BX01858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01858
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;01bx01858 ?
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