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19/12/2005 | FRANCE | N°01BX02730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 01BX02730


Vu le recours, adressé par télécopie, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 décembre 2001, confirmé par courrier le 21 décembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SARL Baysselier Frères du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités y aff

érentes ;

2°) de rétablir la SARL Baysselier Frères au rôle de l'impôt sur les so...

Vu le recours, adressé par télécopie, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 décembre 2001, confirmé par courrier le 21 décembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SARL Baysselier Frères du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir la SARL Baysselier Frères au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des droits dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 1er avril 1990, la SARL Baysselier Frères, dont la quasi-totalité du capital est détenue à parts égales par M. Y et Mme X et qui a pour activité la gestion d'actifs, et la société anonyme SEAC, qui exerce une activité de fabrication de produits de structure de série pour le secteur du bâtiment, ont constitué, à hauteur respectivement de 60 % et 40 % du capital, la SARL BG, société holding ayant pour objet la prise de contrôle de la société anonyme Prefabay, spécialisée dans la fabrication de béton sur mesure, dont la capital était détenu par la SARL BaysselierY Frères, M. Y et Mme X ; que, le même jour, la SARL BG a fait l'acquisition des 3 773 titres de la société Prefabay ; qu'à cette occasion, la SARL Baysselier Frères a cédé ses 1 259 titres Préfabay, pour un montant de 2 831 075 F, qui a fait l'objet d'une inscription au crédit du compte courant qu'elle détenait dans la SARL BG ; que l'acquisition des titres détenus par Mme X et M. Y, à hauteur de 2 826 578 F chacun, a été financée par un apport de fonds de la SARL Baysselier Frères et de la société SEAC, pour des montants respectifs de 1 368 924,50 F et de 2 800 000 F, ainsi que par un recours à l'emprunt pour les 1 500 000 F restants ; qu'au 31 décembre 1994, la SARL Baysselier Frères détenait une créance d'un montant total de 4 463 288 F sur la SARL BG, somme qu'elle a provisionnée pour risque de non-recouvrement à raison du dixième de son montant ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Baysselier Frères portant sur les exercices 1993 et 1994, l'administration a estimé que ladite créance avait été acquise dans des conditions étrangères à une gestion normale et a remis en cause, au titre de l'année 1994, la déduction de la provision s'y rattachant ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 39-1-5° du code général des impôts, la déduction des provisions pour risque de non-recouvrement de créances ne peut être admise que si ces créances se rapportent à des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre d'une gestion normale ;

Considérant que si le bilan de la société Préfabay au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1989 présentait un déficit d'exploitation de 1 305 263 F et si le résultat net de cet exercice n'était positif qu'en raison d'une opération exceptionnelle sur capital, l'actif circulant, constitué pour l'essentiel de disponibilités en banque et de créances sur clients, s'élevait à 10 275 374 F alors que les dettes exigibles étaient d'un montant de 8 029 476 F ; qu'ainsi, la situation de cette entreprise n'était pas telle que le risque de non-recouvrement ultérieur des créances détenues sur elle par la SARL Baysselier Frères fût alors prévisible ; que les avances consenties par cette société à la SARL BG, en rendant possible l'acquisition, par cette dernière, de la quasi-totalité des actions de la société Préfabay, ont permis d'accroître le contrôle de la SARL Baysselier Frères sur la société Préfabay, celui-ci passant d'une détention directe de 33,3 % du capital à une détention indirecte de 59,89 % des parts sociales ; que la circonstance que l'opération en cause, dont l'intérêt économique a au demeurant suscité la participation d'une société tierce, la société SEAC, ait pu comporter un avantage pour M. Y et Mme X ne suffit pas à lui donner le caractère d'une opération anormale dès lors qu'elle n'était pas contraire ou étrangère aux intérêts de la SARL Baysselier Frères ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve que le fait de consentir des avances à la SARL BG a constitué, pour la SARL Baysselier Frères, un acte anormal de gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SARL Baysselier Frères du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

Considérant, enfin, qu'à défaut d'être chiffrées, les conclusions de la SARL Baysselier Frères tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Baysselier Frères au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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No 01BX02730


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02730
Numéro NOR : CETATEXT000007509153 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;01bx02730 ?
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