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19/12/2005 | FRANCE | N°02BX00050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 02BX00050


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 sous le n° 02BX00050, présentée pour M. et Mme X... X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée qui leur a été réclamée au titre de l'année 1994 ;

2°) d'ordonner la décharg

e de ces impositions ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2002 sous le n° 02BX00050, présentée pour M. et Mme X... X demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 et de la cotisation supplémentaire de contribution sociale généralisée qui leur a été réclamée au titre de l'année 1994 ;

2°) d'ordonner la décharge de ces impositions ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2005 fixant la clôture de l'instruction au 24 octobre 2005 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'impôt sur le revenu en litige procède de ce que l'administration a rejeté des dotations aux amortissements déduites par M. X de ses recettes de loueur de fonds de commerce et a refusé d'appliquer l'article 41 du code général des impôts à la plus-value qu'il a réalisée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il écartait le moyen tiré par M. X de ce qu'il était en droit, en sa qualité d'usufruitier, de pratiquer les dotations aux amortissements exclues par l'administration de ses charges déductibles ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant, n'avaient pas à répondre de manière spécifique à son « argument subsidiaire » tenant à ce que « le raisonnement du service conduirait à l'admission en pures pertes au titre de 1994 de l'usufruit en totalité », lequel n'était formulé que pour étayer la critique de la position prise par le service de rejeter les amortissements en cause et ne fondait aucune demande subsidiaire de compensation ;

Sur les dotations aux amortissements :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1°. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...2°. Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation » ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : « La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ;

Considérant que, par une donation-partage du 14 septembre 1994, M. X a donné à ses enfants certains biens inscrits à son actif en pleine propriété et d'autres en nue ;propriété seulement ; que si des droits attachés à un usufruit peuvent être au nombre des éléments incorporels de l'actif immobilisé susceptibles d'être amortis, le requérant, qui s'en tient à des considérations générales sur le droit d'amortir un bien détenu en usufruit, n'apporte de précision ni quant à la consistance des biens dont il a conservé l'usufruit ni quant à l'objet des amortissements qu'il a effectivement comptabilisés ; que par suite, M. X ne peut être regardé comme ayant justifié, ainsi qu'il en a la charge, que les amortissements déduits par lui répondent aux conditions, définies plus haut, auxquelles est subordonné l'amortissement des éléments d'actif incorporels ;

Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle faite à M. Y le 21 mars 1983, visant les membres d'une indivision successorale, ni celle faite à M. Z le 12 décembre 1959, relative au mode de calcul des plus-values ;

Considérant que, dans la mesure où le requérant aurait entendu se prévaloir, à titre subsidiaire, de ce que l'usufruit représenterait une « charge exceptionnelle », le seul rejet des amortissements en litige n'établit pas la réalité d'une telle charge ;

Sur la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du code général des impôts : « La plus-value du fonds de commerce (éléments corporels et incorporels), constatée à l'occasion du décès de l'exploitant ou de la cession ou de la cessation par ce dernier de son exploitation, n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque l'exploitation est continuée, soit par un ou plusieurs héritiers ou successibles en ligne directe ou par le conjoint survivant, soit par une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée constituée exclusivement soit entre lesdits héritiers ou successibles en ligne directe, soit entre eux et le conjoint survivant ou le précédent exploitant » ;

Considérant que M. X a continué à exercer son activité de loueur du fonds de commerce dont il a conservé l'usufruit au terme de la donation-partage du 14 septembre 1994 ; qu'ainsi, et nonobstant la double circonstance que la société locataire soit gérée et en partie détenue par son fils donataire de la nue-propriété du fonds, les dispositions susmentionnées de l'article 41 du code général des impôts ne sont pas applicables à la plus-value réalisée lors de la donation-partage ; qu'il ne résulte pas de la doctrine administrative dont se prévaut le requérant qu'elle ait entendu commenter l'article 41 du code général des impôts dont il revendique le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X... X est rejetée.

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No 02BX00050


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00050
Numéro NOR : CETATEXT000007510429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;02bx00050 ?
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