Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 sous le n° 02BX00253, présentée par M. Stéphane X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 14 décembre 1999 du directeur de l'Institut de rééducation Le Prat « en tant qu'elle porte refus de rémunérer à M. X toute heure supplémentaire » ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 72-349 du 26 avril 1972 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Limoges a été saisi par M. X, agent contractuel de l'Institut de rééducation Le Prat, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus que lui a opposé le 14 septembre 1999 le directeur de cet établissement de lui payer la rémunération qu'il réclamait, correspondant à 57,5 heures supplémentaires au titre de la période allant du 14 septembre 1998 au 31 août 1999 ; que le tribunal a relevé que, sur ces 57,5 heures supplémentaires, dont il a estimé qu'elles avaient été effectivement assurées par M. X, ce dernier avait récupéré 45,6 heures correspondant aux six jours de congés pris par lui à la fin de l'année 1998 en plus de ses congés annuels ; que les premiers juges ont alors estimé que l'Institut de rééducation Le Prat devait à M. X la rémunération de la différence, soit 11,9 heures supplémentaires, et ont annulé la décision attaquée « en tant qu'elle porte refus de rémunérer (…) toute heure supplémentaire » ;
Considérant que M. X ne conteste pas le décompte opéré par les premiers juges de ses congés annuels, mais fait valoir, à l'appui de son appel, que ses « congés trimestriels », qu'il soutient être d'une durée de six jours, « couvrent » les congés pris, en plus de ses congés annuels, à la fin de l'année 1998 et qu'ainsi, cette période ne peut être décomptée en temps de récupération ; que, toutefois, aucun texte ne prévoit l'attribution d'un « congé trimestriel » en plus du congé annuel, que ce soit pour les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ou pour leurs agents contractuels dont l'article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 précise qu'ils ont droit, « compte tenu de la durée de service effectuée », au même « congé annuel » que les fonctionnaires ; que l'usage d'attribuer de tels congés trimestriels supplémentaires ne saurait, par lui-même, fonder le droit dont M. X se prétend titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges n'a fait droit à sa demande d'annulation de la décision contestée qu'en tant qu'elle porte refus de rémunérer toute heure supplémentaire ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 02BX00253