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19/12/2005 | FRANCE | N°02BX00253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 02BX00253


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 sous le n° 02BX00253, présentée par M. Stéphane X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 14 décembre 1999 du directeur de l'Institut de rééducation Le Prat « en tant qu'elle porte refus de rémunérer à M. X toute heure supplémentaire » ;

2°) d'annuler cette décision ;

…………………………………………………………………………………………………..



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 72-349 du 26 avril 1972 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 sous le n° 02BX00253, présentée par M. Stéphane X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 14 décembre 1999 du directeur de l'Institut de rééducation Le Prat « en tant qu'elle porte refus de rémunérer à M. X toute heure supplémentaire » ;

2°) d'annuler cette décision ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 72-349 du 26 avril 1972 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Limoges a été saisi par M. X, agent contractuel de l'Institut de rééducation Le Prat, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus que lui a opposé le 14 septembre 1999 le directeur de cet établissement de lui payer la rémunération qu'il réclamait, correspondant à 57,5 heures supplémentaires au titre de la période allant du 14 septembre 1998 au 31 août 1999 ; que le tribunal a relevé que, sur ces 57,5 heures supplémentaires, dont il a estimé qu'elles avaient été effectivement assurées par M. X, ce dernier avait récupéré 45,6 heures correspondant aux six jours de congés pris par lui à la fin de l'année 1998 en plus de ses congés annuels ; que les premiers juges ont alors estimé que l'Institut de rééducation Le Prat devait à M. X la rémunération de la différence, soit 11,9 heures supplémentaires, et ont annulé la décision attaquée « en tant qu'elle porte refus de rémunérer (…) toute heure supplémentaire » ;

Considérant que M. X ne conteste pas le décompte opéré par les premiers juges de ses congés annuels, mais fait valoir, à l'appui de son appel, que ses « congés trimestriels », qu'il soutient être d'une durée de six jours, « couvrent » les congés pris, en plus de ses congés annuels, à la fin de l'année 1998 et qu'ainsi, cette période ne peut être décomptée en temps de récupération ; que, toutefois, aucun texte ne prévoit l'attribution d'un « congé trimestriel » en plus du congé annuel, que ce soit pour les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ou pour leurs agents contractuels dont l'article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 précise qu'ils ont droit, « compte tenu de la durée de service effectuée », au même « congé annuel » que les fonctionnaires ; que l'usage d'attribuer de tels congés trimestriels supplémentaires ne saurait, par lui-même, fonder le droit dont M. X se prétend titulaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges n'a fait droit à sa demande d'annulation de la décision contestée qu'en tant qu'elle porte refus de rémunérer toute heure supplémentaire ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 02BX00253


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00253
Numéro NOR : CETATEXT000007510704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;02bx00253 ?
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