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19/12/2005 | FRANCE | N°02BX00585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 02BX00585


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1728-99/204 du 16 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Pessac ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2002, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1728-99/204 du 16 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Pessac ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour évaluer la valeur locative des locaux imposables à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts prévoit une pondération variable de 0.2 à 0.6 de la surface notamment des garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local ;

Considérant que la surface du garage appartenant à M. X a été affectée d'un coefficient de pondération maximum pour tenir compte de la circonstance qu'étant directement relié à l'habitation et construit avec des matériaux de même qualité, il présente une valeur d'usage très importante en milieu urbain ; qu'il résulte de l'instruction, qu'au regard de l'avantage représenté par cette dépendance étroitement liée à l'habitation de M. X, et des difficultés invoquées de stationnement sur la voie publique, l'administration n'a pas fait une appréciation erronée du service rendu par ce local en modulant sa surface d'un coefficient de pondération de 0.6, sans qu'il soit requis de consulter la commune à cet égard ;

Considérant que si le requérant soutient qu'une partie seulement du garage serait destinée au stationnement des véhicules, il n'établit pas que la surface restante serait affectée à d'autres fins qui donneraient au local une valeur d'usage inférieure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00585
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;02bx00585 ?
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