Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002, présentée pour la société LE QUOTIDIEN, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., par Me X... ; la société LE QUOTIDIEN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000594 du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999, dans les rôles de la commune de Saint-Pierre ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation est due : …2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle … II Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables… » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article précité que les personnes morales occupant des locaux meublés non soumis à la taxe professionnelle doivent être imposées à la taxe d'habitation dans les mêmes conditions que les personnes physiques, même si ces locaux sont utilisés dans un but exclusivement professionnel, à la condition que ces locaux n'entrent dans aucune des catégories exemptées de la taxe d'habitation en vertu des dispositions de cet article ;
Considérant que les locaux occupés à Saint-Pierre par la société LE QUOTIDIEN, entreprise de presse qui publie des périodiques journaliers et hebdomadaires, et à raison desquels a été établie l'imposition contestée, sont, en dehors de la partie des locaux réservée à l'accueil du public, composés de salles affectées aux annonces légales, commerciales et publicitaires, à des sanitaires et à la rédaction ; que ces locaux, d'une superficie de 165 m2 sur un total de 244 m2, doivent être regardés comme occupés à titre privatif par la société LE QUOTIDIEN au sens du 2° du I de l'article 1407 précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les salles de rédaction des journalistes ne seraient pourvues que d'équipements techniques ; que ces locaux ne sont pas passibles de la taxe professionnelle, conformément à l'exonération dont bénéficie la société en application de l'article 1458 du code relatif aux organismes de presse ; qu'ils entrent, par suite, ainsi que le précisent les dispositions susanalysées, dans le champ d'application de la taxe d'habitation ;
Considérant que l'assujettissement à la taxe d'habitation des locaux dont s'agit n'est pas contraire à la doctrine exprimée dans l'instruction 6 D 1121, selon laquelle les salles de réunion, les bureaux et les locaux assimilés sont imposables à cette taxe ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 A. du livre des procédures fiscales manque en fait ; que la société LE QUOTIDIEN, qui se prévaut également, sur le fondement de l'article L. 80 B du même livre, d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LE QUOTIDIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société LE QUOTIDIEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société LE QUOTIDIEN est rejetée.
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N° 02BX00797