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19/12/2005 | FRANCE | N°02BX00851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 02BX00851


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2002, la requête présentée par M. Michel X, héritier de M. Lucien X demeurant ... ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par son père, M. Lucien X, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2002, la requête présentée par M. Michel X, héritier de M. Lucien X demeurant ... ;

M. Michel X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par son père, M. Lucien X, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 74 du code général des impôts : « Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes : a) La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 72 du même code : « I . Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales (…) » ; que selon l'article 38 sexdecies OB de l'annexe III audit code : « En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel. … b) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié » ;

Considérant que M. Lucien X, qui était exploitant viticole, avait opté en 1991 pour le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel ; que M. Michel X, héritier de M. Lucien X, soutient que deux sommes de 9 343 F et 35 018 F perçues respectivement en 1994 et 1995 par ce dernier, ne doivent pas être retenues pour la détermination du bénéfice imposable des années 1994 et 1995 dès lors qu'elles se rapportent à des créances nées sous un exercice soumis au régime du forfait ; qu'il produit à l'appui de ses dires une attestation de la cave coopérative à laquelle l'intéressé faisait apport de ses récoltes ; que, toutefois, cette attestation, qui mentionne seulement que lesdites sommes concernent les récoltes 1994 et 1995 et se rapportent « à une créance certaine dans son principe et son montant » ne permet pas d'établir qu'elles se rapportent à des créances nées sous le régime du forfait ; que, par suite, l'administration a pu légalement réintégrer ces recettes dans le bénéfice imposable de l'intéressé relatif aux années en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X, héritier de M. Lucien X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par M. Lucien X ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

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No 02BX00851


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00851
Numéro NOR : CETATEXT000007508843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;02bx00851 ?
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