Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2002, la requête présentée par M. Michel X, héritier de M. Lucien X demeurant ... ;
M. Michel X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par son père, M. Lucien X, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 74 du code général des impôts : « Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 C sous réserve des simplifications suivantes : a) La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 72 du même code : « I . Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales (…) » ; que selon l'article 38 sexdecies OB de l'annexe III audit code : « En cas de passage du régime du forfait au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel. … b) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié » ;
Considérant que M. Lucien X, qui était exploitant viticole, avait opté en 1991 pour le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel ; que M. Michel X, héritier de M. Lucien X, soutient que deux sommes de 9 343 F et 35 018 F perçues respectivement en 1994 et 1995 par ce dernier, ne doivent pas être retenues pour la détermination du bénéfice imposable des années 1994 et 1995 dès lors qu'elles se rapportent à des créances nées sous un exercice soumis au régime du forfait ; qu'il produit à l'appui de ses dires une attestation de la cave coopérative à laquelle l'intéressé faisait apport de ses récoltes ; que, toutefois, cette attestation, qui mentionne seulement que lesdites sommes concernent les récoltes 1994 et 1995 et se rapportent « à une créance certaine dans son principe et son montant » ne permet pas d'établir qu'elles se rapportent à des créances nées sous le régime du forfait ; que, par suite, l'administration a pu légalement réintégrer ces recettes dans le bénéfice imposable de l'intéressé relatif aux années en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X, héritier de M. Lucien X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande présentée par M. Lucien X ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.
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No 02BX00851